Article 32
Version en vigueur du 01/01/2009 au 11/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 15
La correspondance entre les anciens grades et les nouveaux grades des militaires de ces deux corps est la suivante :
ANCIENS GRADES NOUVEAUX GRADES Ingénieur général de 1re classe
Officier général de 1re classeIngénieur général de 1re classe
Officier général de 1re classeIngénieur général de 2e classe
Officier général de 2e classeIngénieur général de 2e classe
Officier général de 2e classeIngénieur en chef de 1re classe
Officier en chef de 1re classeIngénieur en chef de 1re classe
Officier en chef de 1re classeIngénieur en chef de 2e classe
Officier en chef de 2e classeIngénieur en chef de 2e classe
Officier en chef de 2e classeIngénieur principal
Officier principalIngénieur principal
Officier principalIngénieur de 1re classe
Officier de 1re classeIngénieur de 2e classe
Officier de 2e classeIngénieur
OfficierIngénieur de 3e classe
Officier de 3e classeA la date du 1er janvier 2009, le reclassement dans les grades d'ingénieur et d'officier et dans les échelons de ces grades s'effectue en tenant compte de l'ancienneté de grade cumulée dans les trois anciens grades d'ingénieur ou d'officier de 3e classe, d'ingénieur ou d'officier de 2e classe et d'ingénieur ou d'officier de 1re classe. Les ingénieurs et les officiers ainsi reclassés bénéficient de l'ancienneté de grade associée à leur échelon de reclassement.
Les ingénieurs recrutés au titre de l'article 10 du décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques moins de deux ans avant le 1er janvier 2009 sont reclassés, à cette même date, au 3e échelon du grade d'ingénieur avec deux ans d'ancienneté de grade.
Article 33
Version en vigueur du 01/01/2009 au 11/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 15
A la date du 1er janvier 2009, sous réserve des dispositions prévues à l'article 32, les ingénieurs et officiers sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grade et échelon
Grade et échelon
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l'échelon
Ingénieur général de 1re classe
Officier général de 1re classe
Ingénieur général de 1re classe
Officier général de 1re classe
2e échelon
Echelon unique
Sans ancienneté
1er échelon
Echelon unique
Sans ancienneté
Ingénieur général de 2e classe
Officier général de 2e classe
Ingénieur général de 2e classe
Officier général de 2e classe
Echelon exceptionnel
Echelon unique
Sans ancienneté
1er échelon
Echelon unique
Sans ancienneté
Ingénieur en chef de 1re classe
Ingénieur en chef de 1re classe
Officier en chef de 1re classe
Officier en chef de 1re classe
2e échelon exceptionnel
Echelon exceptionnel
Ancienneté acquise
1er échelon exceptionnel
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée
1er échelon au-dessus de 1 an
2e échelon
Ancienneté acquise au-delà de 1 an
1er échelon en dessous de 1 an
1er échelon
Ancienneté acquise
Ingénieur en chef de 2e classe
Ingénieur en chef 2e classe
Officier en chef de 2e classe
Officier en chef de 2e classe
4e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
Ingénieur principal
Ingénieur principal
Officier principal
Officier principal
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
Ingénieur de 1re classe
Ingénieur ou officier
Officier de 1re classe
5e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée
3e échelon
8e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
7e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
Ingénieur de 2e classe
Ingénieur ou officier
Officier de 2e classe
5e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
Ingénieur de 3e classe
Officier de 3e classe
Ingénieur ou officier
3e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Sans ancienneté
Sans anciennetéArticle 34
Version en vigueur du 01/08/2017 au 11/05/2026Version en vigueur du 01 août 2017 au 11 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 15
Modifié par Décret n°2018-1055 du 29 novembre 2018 - art. 9Tant que l'ingénieur ou l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :
GRADES DÉSIGNATION DES ÉCHELONS CONDITIONS D'ACCÈS À L'ÉCHELON RÈGLES PARTICULIÈRES Ingénieur général de 1re classe
ou officier général de 1re classeEchelon unique / Ingénieur général de 2e classe
ou officier général de 2e classeEchelon unique / Ingénieur en chef de 1re classe
ou officier en chef de 1re classeEchelon exceptionnel Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les ingénieurs/officiers en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense.
Ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédentEchelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. 3e échelon
2e échelon
1er échelonAprès 3 ans dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
/Ingénieur en chef de 2e classe ou officier en chef de 2e classe 2e échelon exceptionnel Après 3 ans à l'échelon précédent Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1) 1er échelon exceptionnel Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1) 4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelonAprès 2 ans dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
/Ingénieur principal
ou officier principal2e échelon exceptionnel Après 3 ans à l'échelon précédent Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1) 1er échelon exceptionnel Après 8 ans de grade et avant 11 ans de grade Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1) 4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelonAprès 4 ans dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
/Ingénieur
ou officierEchelon exceptionnel Après 15 ans de grade Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1) 10e échelon Après 3 ans dans l'échelon précédent 9e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent 8e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent 7e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent 6e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent 5e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent 4e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent 3e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent 2e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent 1er échelon / (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 28.
Lorsque l'ingénieur ou l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 28.
Article 35
Version en vigueur du 01/01/2009 au 11/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 15
Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre place l'ingénieur ou l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.Article 36
Version en vigueur du 01/01/2009 au 11/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 15
Par dérogation aux conditions d'avancement fixées au 3° de l'article 25, les militaires des corps régis par les dispositions du présent décret et titulaires des grades d'ingénieur en chef de 2e classe et d'officier en chef de 2e classe au 1er janvier 2009 ne peuvent être promus au grade supérieur qu'au choix à partir de quatre ans de grade. Ils doivent se trouver, au 31 décembre de l'année précédant leur promotion, à plus de trois ans de la limite d'âge de leur corps et ne pas avoir accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.Article 37
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les dispositions du décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques sont abrogées pour ce qui concerne les ingénieurs des études et techniques de l'armement.Article 38
Version en vigueur du 01/01/2009 au 11/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 15
I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre IV et de l'article 36.
II. - Les recrutements dans les deux corps pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions du titre II.
III. - Sous réserve des dispositions du I et du II,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.Article 39
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.