Décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 32

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 11/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 mai 2026

    Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 15

    La correspondance entre les anciens grades et les nouveaux grades des militaires de ces deux corps est la suivante :

    ANCIENS GRADESNOUVEAUX GRADES
    Ingénieur général de 1re classe
    Officier général de 1re classe
    Ingénieur général de 1re classe
    Officier général de 1re classe
    Ingénieur général de 2e classe
    Officier général de 2e classe
    Ingénieur général de 2e classe
    Officier général de 2e classe
    Ingénieur en chef de 1re classe
    Officier en chef de 1re classe
    Ingénieur en chef de 1re classe
    Officier en chef de 1re classe
    Ingénieur en chef de 2e classe
    Officier en chef de 2e classe
    Ingénieur en chef de 2e classe
    Officier en chef de 2e classe
    Ingénieur principal
    Officier principal
    Ingénieur principal
    Officier principal
    Ingénieur de 1re classe
    Officier de 1re classe
    Ingénieur de 2e classe
    Officier de 2e classe
    Ingénieur
    Officier
    Ingénieur de 3e classe
    Officier de 3e classe

    A la date du 1er janvier 2009, le reclassement dans les grades d'ingénieur et d'officier et dans les échelons de ces grades s'effectue en tenant compte de l'ancienneté de grade cumulée dans les trois anciens grades d'ingénieur ou d'officier de 3e classe, d'ingénieur ou d'officier de 2e classe et d'ingénieur ou d'officier de 1re classe. Les ingénieurs et les officiers ainsi reclassés bénéficient de l'ancienneté de grade associée à leur échelon de reclassement.

    Les ingénieurs recrutés au titre de l'article 10 du décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques moins de deux ans avant le 1er janvier 2009 sont reclassés, à cette même date, au 3e échelon du grade d'ingénieur avec deux ans d'ancienneté de grade.

  • Article 33

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 11/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 mai 2026

    Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 15


    A la date du 1er janvier 2009, sous réserve des dispositions prévues à l'article 32, les ingénieurs et officiers sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :


    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Grade et échelon

    Grade et échelon

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans l'échelon

    Ingénieur général de 1re classe
    Officier général de 1re classe

    Ingénieur général de 1re classe
    Officier général de 1re classe

     

    2e échelon

    Echelon unique

    Sans ancienneté

    1er échelon

    Echelon unique

    Sans ancienneté

    Ingénieur général de 2e classe
    Officier général de 2e classe

    Ingénieur général de 2e classe
    Officier général de 2e classe

     

    Echelon exceptionnel

    Echelon unique

    Sans ancienneté

    1er échelon

    Echelon unique

    Sans ancienneté

    Ingénieur en chef de 1re classe

    Ingénieur en chef de 1re classe

     

    Officier en chef de 1re classe

    Officier en chef de 1re classe

     

    2e échelon exceptionnel

    Echelon exceptionnel

    Ancienneté acquise

    1er échelon exceptionnel

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 2 ans dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée

    1er échelon au-dessus de 1 an

    2e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de 1 an

    1er échelon en dessous de 1 an

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Ingénieur en chef de 2e classe

    Ingénieur en chef 2e classe

     

    Officier en chef de 2e classe

    Officier en chef de 2e classe

     

    4e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    Ingénieur principal

    Ingénieur principal

     

    Officier principal

    Officier principal

     

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée

    2e échelon

    2e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    Ingénieur de 1re classe

    Ingénieur ou officier

     

    Officier de 1re classe

     

     

    5e échelon

    10e échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée

    3e échelon

    8e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    7e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    6e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    Ingénieur de 2e classe

    Ingénieur ou officier

     

    Officier de 2e classe

     

     

    5e échelon

    5e échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    5e échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    4e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    Ingénieur de 3e classe
    Officier de 3e classe

    Ingénieur ou officier

     

    3e échelon
    2e échelon
    1er échelon

    1er échelon
    1er échelon
    1er échelon

    Sans ancienneté
    Sans ancienneté
    Sans ancienneté

  • Article 34

    Version en vigueur du 01/08/2017 au 11/05/2026Version en vigueur du 01 août 2017 au 11 mai 2026

    Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 15
    Modifié par Décret n°2018-1055 du 29 novembre 2018 - art. 9

    Tant que l'ingénieur ou l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :

    GRADESDÉSIGNATION DES ÉCHELONSCONDITIONS D'ACCÈS À L'ÉCHELONRÈGLES PARTICULIÈRES
    Ingénieur général de 1re classe
    ou officier général de 1re classe
    Echelon unique/
    Ingénieur général de 2e classe
    ou officier général de 2e classe
    Echelon unique/
    Ingénieur en chef de 1re classe
    ou officier en chef de 1re classe
    Echelon exceptionnelAprès 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les ingénieurs/officiers en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense.
    Ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent
    Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
    3e échelon
    2e échelon
    1er échelon
    Après 3 ans dans l'échelon précédent
    Après 1 an dans l'échelon précédent
    /
    Ingénieur en chef de 2e classe ou officier en chef de 2e classe2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1)
    1er échelon exceptionnelAprès 10 ans de grade et avant 14 ans de gradeEchelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1)
    4e échelon
    3e échelon
    2e échelon
    1er échelon
    Après 2 ans dans l'échelon précédent
    Après 1 an dans l'échelon précédent
    Après 1 an dans l'échelon précédent
    /
    Ingénieur principal
    ou officier principal
    2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1)
    1er échelon exceptionnelAprès 8 ans de grade et avant 11 ans de gradeEchelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1)
    4e échelon
    3e échelon
    2e échelon
    1er échelon
    Après 4 ans dans l'échelon précédent
    Après 1 an dans l'échelon précédent
    Après 1 an dans l'échelon précédent
    /
    Ingénieur
    ou officier
    Echelon exceptionnelAprès 15 ans de gradeEchelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)
    10e échelonAprès 3 ans dans l'échelon précédent
    9e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
    8e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
    7e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
    6e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
    5e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
    4e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
    3e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
    2e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
    1er échelon/
    (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

    Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 28.

    Lorsque l'ingénieur ou l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 28.

  • Article 35

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 11/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 mai 2026

    Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 15


    Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre place l'ingénieur ou l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

  • Article 36

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 11/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 mai 2026

    Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 15


    Par dérogation aux conditions d'avancement fixées au 3° de l'article 25, les militaires des corps régis par les dispositions du présent décret et titulaires des grades d'ingénieur en chef de 2e classe et d'officier en chef de 2e classe au 1er janvier 2009 ne peuvent être promus au grade supérieur qu'au choix à partir de quatre ans de grade. Ils doivent se trouver, au 31 décembre de l'année précédant leur promotion, à plus de trois ans de la limite d'âge de leur corps et ne pas avoir accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


    Les dispositions du décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques sont abrogées pour ce qui concerne les ingénieurs des études et techniques de l'armement.

  • Article 38

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 11/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 mai 2026

    Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 15


    I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre IV et de l'article 36.
    II. - Les recrutements dans les deux corps pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions du titre II.
    III. - Sous réserve des dispositions du I et du II,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


    Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.