Décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par DÉCRET n°2015-1026 du 19 août 2015 - art. 31

      Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense , les ingénieurs des études et techniques de l'armement ne pouvant bénéficier d'une pension de retraite dans les situations fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission.

      Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d'agréer une demande de démission, dès lors que le nombre total de celles-ci ne représente pas un nombre au moins égal à 5 % arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.

    • Article 32

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 11/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 mai 2026

      Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 15

      La correspondance entre les anciens grades et les nouveaux grades des militaires de ces deux corps est la suivante :

      ANCIENS GRADESNOUVEAUX GRADES
      Ingénieur général de 1re classe
      Officier général de 1re classe
      Ingénieur général de 1re classe
      Officier général de 1re classe
      Ingénieur général de 2e classe
      Officier général de 2e classe
      Ingénieur général de 2e classe
      Officier général de 2e classe
      Ingénieur en chef de 1re classe
      Officier en chef de 1re classe
      Ingénieur en chef de 1re classe
      Officier en chef de 1re classe
      Ingénieur en chef de 2e classe
      Officier en chef de 2e classe
      Ingénieur en chef de 2e classe
      Officier en chef de 2e classe
      Ingénieur principal
      Officier principal
      Ingénieur principal
      Officier principal
      Ingénieur de 1re classe
      Officier de 1re classe
      Ingénieur de 2e classe
      Officier de 2e classe
      Ingénieur
      Officier
      Ingénieur de 3e classe
      Officier de 3e classe

      A la date du 1er janvier 2009, le reclassement dans les grades d'ingénieur et d'officier et dans les échelons de ces grades s'effectue en tenant compte de l'ancienneté de grade cumulée dans les trois anciens grades d'ingénieur ou d'officier de 3e classe, d'ingénieur ou d'officier de 2e classe et d'ingénieur ou d'officier de 1re classe. Les ingénieurs et les officiers ainsi reclassés bénéficient de l'ancienneté de grade associée à leur échelon de reclassement.

      Les ingénieurs recrutés au titre de l'article 10 du décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques moins de deux ans avant le 1er janvier 2009 sont reclassés, à cette même date, au 3e échelon du grade d'ingénieur avec deux ans d'ancienneté de grade.

    • Article 33

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 11/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 mai 2026

      Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 15


      A la date du 1er janvier 2009, sous réserve des dispositions prévues à l'article 32, les ingénieurs et officiers sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :


      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Grade et échelon

      Grade et échelon

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans l'échelon

      Ingénieur général de 1re classe
      Officier général de 1re classe

      Ingénieur général de 1re classe
      Officier général de 1re classe

       

      2e échelon

      Echelon unique

      Sans ancienneté

      1er échelon

      Echelon unique

      Sans ancienneté

      Ingénieur général de 2e classe
      Officier général de 2e classe

      Ingénieur général de 2e classe
      Officier général de 2e classe

       

      Echelon exceptionnel

      Echelon unique

      Sans ancienneté

      1er échelon

      Echelon unique

      Sans ancienneté

      Ingénieur en chef de 1re classe

      Ingénieur en chef de 1re classe

       

      Officier en chef de 1re classe

      Officier en chef de 1re classe

       

      2e échelon exceptionnel

      Echelon exceptionnel

      Ancienneté acquise

      1er échelon exceptionnel

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée

      1er échelon au-dessus de 1 an

      2e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de 1 an

      1er échelon en dessous de 1 an

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Ingénieur en chef de 2e classe

      Ingénieur en chef 2e classe

       

      Officier en chef de 2e classe

      Officier en chef de 2e classe

       

      4e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      Ingénieur principal

      Ingénieur principal

       

      Officier principal

      Officier principal

       

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée

      2e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      Ingénieur de 1re classe

      Ingénieur ou officier

       

      Officier de 1re classe

       

       

      5e échelon

      10e échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée

      3e échelon

      8e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      7e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      6e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      Ingénieur de 2e classe

      Ingénieur ou officier

       

      Officier de 2e classe

       

       

      5e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      4e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      Ingénieur de 3e classe
      Officier de 3e classe

      Ingénieur ou officier

       

      3e échelon
      2e échelon
      1er échelon

      1er échelon
      1er échelon
      1er échelon

      Sans ancienneté
      Sans ancienneté
      Sans ancienneté

    • Article 34

      Version en vigueur du 01/08/2017 au 11/05/2026Version en vigueur du 01 août 2017 au 11 mai 2026

      Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 15
      Modifié par Décret n°2018-1055 du 29 novembre 2018 - art. 9

      Tant que l'ingénieur ou l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :

      GRADESDÉSIGNATION DES ÉCHELONSCONDITIONS D'ACCÈS À L'ÉCHELONRÈGLES PARTICULIÈRES
      Ingénieur général de 1re classe
      ou officier général de 1re classe
      Echelon unique/
      Ingénieur général de 2e classe
      ou officier général de 2e classe
      Echelon unique/
      Ingénieur en chef de 1re classe
      ou officier en chef de 1re classe
      Echelon exceptionnelAprès 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les ingénieurs/officiers en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense.
      Ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent
      Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
      3e échelon
      2e échelon
      1er échelon
      Après 3 ans dans l'échelon précédent
      Après 1 an dans l'échelon précédent
      /
      Ingénieur en chef de 2e classe ou officier en chef de 2e classe2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1)
      1er échelon exceptionnelAprès 10 ans de grade et avant 14 ans de gradeEchelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1)
      4e échelon
      3e échelon
      2e échelon
      1er échelon
      Après 2 ans dans l'échelon précédent
      Après 1 an dans l'échelon précédent
      Après 1 an dans l'échelon précédent
      /
      Ingénieur principal
      ou officier principal
      2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1)
      1er échelon exceptionnelAprès 8 ans de grade et avant 11 ans de gradeEchelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1)
      4e échelon
      3e échelon
      2e échelon
      1er échelon
      Après 4 ans dans l'échelon précédent
      Après 1 an dans l'échelon précédent
      Après 1 an dans l'échelon précédent
      /
      Ingénieur
      ou officier
      Echelon exceptionnelAprès 15 ans de gradeEchelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)
      10e échelonAprès 3 ans dans l'échelon précédent
      9e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
      8e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
      7e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
      6e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
      5e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
      4e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
      3e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
      2e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
      1er échelon/
      (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

      Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 28.

      Lorsque l'ingénieur ou l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 28.

    • Article 35

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 11/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 mai 2026

      Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 15


      Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre place l'ingénieur ou l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

    • Article 36

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 11/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 mai 2026

      Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 15


      Par dérogation aux conditions d'avancement fixées au 3° de l'article 25, les militaires des corps régis par les dispositions du présent décret et titulaires des grades d'ingénieur en chef de 2e classe et d'officier en chef de 2e classe au 1er janvier 2009 ne peuvent être promus au grade supérieur qu'au choix à partir de quatre ans de grade. Ils doivent se trouver, au 31 décembre de l'année précédant leur promotion, à plus de trois ans de la limite d'âge de leur corps et ne pas avoir accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Les dispositions du décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques sont abrogées pour ce qui concerne les ingénieurs des études et techniques de l'armement.

    • Article 38

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 11/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 mai 2026

      Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 15


      I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre IV et de l'article 36.
      II. - Les recrutements dans les deux corps pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions du titre II.
      III. - Sous réserve des dispositions du I et du II,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.