Article 20
Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021
Sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur sortie d'école les élèves figurant sur la liste de sortie de l'Ecole de l'air et de l'espace.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur recrutement dans l'un des trois corps régis par le présent décret :
1° Les officiers recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique, avec un an d'ancienneté, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée ;
2° Les officiers recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 1° de l'article 16, qui conservent leur ancienneté dans le grade dans la limite d'un an ;
3° Les officiers recrutés au titre de l'article 17 parmi les sous-officiers de carrière, sans ancienneté.Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Sont nommés avec leur ancienneté de grade dans le grade de capitaine ou dans le grade de commandant, selon le cas, les officiers recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 2° de l'article 16.Article 23
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Pour chacun des corps, les nominations effectuées au titre des articles 11, 16 et 17 sont prononcées sur une période de cinq ans dans les limites des pourcentages ci-après du nombre d'élèves officiers admis par concours au titre de l'article 4 sur la même période :
1° Pour le grade de lieutenant : 100 pour 100 ;
2° Pour le grade de capitaine : 25 pour 100 ;
3° Pour le grade de commandant : 15 pour 100.
Les places laissées vacantes dans l'un des corps peuvent être attribuées aux autres corps.
Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.
Article 24
Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021
A égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, les officiers admis dans l'un des trois corps régis par le présent décret prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :
1° Les lieutenants recrutés au titre des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 4 parmi les élèves figurant sur la liste de sortie de l'Ecole de l'air et de l'espace.
Ils prennent rang entre eux, indifféremment de leur mode de recrutement, sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 13 ;
2° Les lieutenants recrutés parmi les élèves de l'Ecole polytechnique.
Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de classement de sortie de l'Ecole polytechnique ;
3° Les lieutenants recrutés au titre du 5° de l'article 4 parmi les élèves figurant sur la liste de sortie de l'Ecole de l'air et de l'espace.
Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, selon le classement mentionné à l'article 13 ;
4° Les lieutenants recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 1° de l'article 16.
Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre établi par la commission mentionnée à l'article 31 ;
5° Les lieutenants recrutés au titre de l'article 17 parmi les sous-officiers de carrière.
Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, compte tenu de leur ancienneté respective dans le grade de sous-officier. A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
Conformément aux dispositions du II de l'article 15 du décret n° 2017-1131 du 3 juillet 2017, par dérogation aux dispositions ci-dessus dans leur rédaction issue dudit décret, et jusqu'au 31 juillet 2020, à égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, les officiers admis dans l'un des trois corps régis par le même décret prennent rang entre eux selon les modalités fixées audit II.
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Dans les grades de capitaine ou commandant, les capitaines ou les commandants recrutés au titre du 2° de l'article 16 prennent respectivement rang après les capitaines et les commandants de carrière ayant la même ancienneté dans le grade.
A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang compte tenu de leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, de l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.