Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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    • Article 35

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 23/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 23 octobre 2023

      Abrogé par Décret n°2023-972 du 20 octobre 2023 - art. 14


      Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des emplois qui, pour des raisons d'exigence opérationnelle, ne sont tenus que par des officiers masculins.

    • Article 35-1

      Version en vigueur depuis le 19/12/2014Version en vigueur depuis le 19 décembre 2014

      Création DÉCRET n°2014-1521 du 16 décembre 2014 - art. 10

      Une commission présidée par le chef d'état-major de la marine présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux de commandement des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine. La composition de cette commission est fixée par arrêté du ministre de la défense.

      Le ministre de la défense arrête les tableaux de commandement, qui sont publiés au Bulletin officiel des armées.

      Le ministre peut aussi exceptionnellement procéder, au cours de l'année, à la formation d'un tableau complémentaire de commandement.

      Les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine peuvent être inscrits aux tableaux de commandement, selon les conditions, notamment d'aptitude, fixées par un arrêté du ministre de la défense. Cet arrêté fixe également les types de formation que les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine peuvent recevoir en commandement.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.
      Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de la défense en application du premier alinéa du présent article ne peut être inférieur à 5 pour 100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe dans le corps.

    • Article 37

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 23/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 23 octobre 2023

      Abrogé par Décret n°2023-972 du 20 octobre 2023 - art. 14


      A la date du 1er janvier 2009, les officiers sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :


      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Grade et échelon

      Grade et échelon

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans l'échelon

      Vice-amiral

      Vice-amiral

       

      2e échelon

      Echelon unique

      Sans ancienneté

      1er échelon

      Echelon unique

      Sans ancienneté

      Contre-amiral

      Contre-amiral

       

      Echelon exceptionnel

      Echelon unique

      Sans ancienneté

      1er échelon

      Echelon unique

      Sans ancienneté

      Capitaine de vaisseau

      Capitaine de vaisseau

       

      2e échelon exceptionnel

      Echelon exceptionnel

      Ancienneté acquise

      1er échelon exceptionnel

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 2 années
      dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée

      1er échelon au-dessus de 1 an

      2e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de 1 an

      1er échelon en dessous de 1 an

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Capitaine de frégate

      Capitaine de frégate

       

      2e échelon spécial

      4e échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon spécial

      4e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      3e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      Capitaine de corvette

      Capitaine de corvette

       

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite
      de durée de l'échelon d'arrivée

      2e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      Lieutenant de vaisseau

      Lieutenant de vaisseau

       

      Echelon spécial
      5e échelon
      4e échelon
      3e échelon
      2e échelon
      1er échelon

      5e échelon
      5e échelon
      4e échelon
      3e échelon
      2e échelon
      1er échelon

      Sans ancienneté
      Sans ancienneté
      4/3 de l'ancienneté acquise
      1/2 de l'ancienneté acquise
      1/2 de l'ancienneté acquise
      1/2 de l'ancienneté acquise

      Enseigne de vaisseau de 1re classe

      Enseigne de vaisseau de 1re classe

       

      5e échelon
      4e échelon
      3e échelon
      2e échelon
      1er échelon

      4e échelon
      4e échelon
      3e échelon
      2e échelon
      1er échelon

      Sans ancienneté
      Sans ancienneté
      1/2 de l'ancienneté acquise
      Ancienneté acquise
      Ancienneté acquise

      Enseigne de vaisseau de 2e classe

      Enseigne de vaisseau de 2e classe

       

      3e échelon
      2e échelon
      1er échelon

      Echelon unique
      Echelon unique
      Echelon unique

      Sans ancienneté
      Sans ancienneté
      Sans ancienneté

    • Article 38

      Version en vigueur du 01/08/2017 au 11/05/2026Version en vigueur du 01 août 2017 au 11 mai 2026

      Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 12
      Modifié par Décret n°2018-1055 du 29 novembre 2018 - art. 5

      Tant que l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :

      GRADESDÉSIGNATION
      des échelons
      CONDITIONS
      d'accès à l'échelon
      RÈGLES
      particulières
      Vice-amiralEchelon unique/
      Contre-amiralEchelon unique/
      Capitaine de vaisseauEchelon exceptionnelAprès 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les capitaines de vaisseau nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
      3e échelon
      2e échelon
      1er échelon
      Après 3 ans dans l'échelon précédent
      Après 1 an dans l'échelon précédent
      /
      Capitaine de frégate2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
      1er échelon exceptionnelAprès 9 ans de grade
      et avant 13 ans de grade
      Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).
      4e échelon
      3e échelon
      2e échelon
      1er échelon
      Après 2 ans dans l'échelon précédent
      Après 1 an dans l'échelon précédent
      Après 1 an dans l'échelon précédent
      /
      Capitaine de corvette2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
      1er échelon exceptionnelAprès 8 ans de grade
      et avant 11 ans de grade
      Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
      4e échelon
      3e échelon
      2e échelon
      1er échelon
      Après 4 ans dans l'échelon précédent
      Après 1 an dans l'échelon précédent
      Après 1 an dans l'échelon précédent
      /
      Lieutenant de vaisseauEchelon exceptionnelAprès 10 ans de grade
      et avant 14 ans de grade
      Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).
      5e échelon
      4e échelon
      3e échelon
      2e échelon
      1er échelon
      Après 4 ans dans l'échelon précédent
      Après 1 an dans l'échelon précédent
      Après 1 an dans l'échelon précédent
      Après 1 an dans l'échelon précédent
      /
      Enseigne de vaisseau de 1re classe4e échelon
      3e échelon
      2e échelon
      1er échelon
      Après 1 an dans l'échelon précédent
      Après 1 an dans l'échelon précédent
      Après 1 an dans l'échelon précédent
      /
      Enseigne de vaisseau de 2e classeEchelon unique/
      (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

      Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 32.

      Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 32.

    • Article 39

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 23/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 23 octobre 2023

      Abrogé par Décret n°2023-972 du 20 octobre 2023 - art. 14


      Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre place l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

    • Article 39-2

      Version en vigueur du 19/12/2014 au 23/10/2023Version en vigueur du 19 décembre 2014 au 23 octobre 2023

      Abrogé par Décret n°2023-972 du 20 octobre 2023 - art. 14
      Création DÉCRET n°2014-1521 du 16 décembre 2014 - art. 11

      Les officiers du corps technique et administratif de la marine sont admis d'office au 1er janvier 2016 dans le corps des officiers spécialisés de la marine, avec leur grade et leur ancienneté de grade ainsi que leur rang et appellation. Ils conservent, le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement. Ils sont classés dans le corps des officiers spécialisés de la marine conformément au tableau de correspondance ci-dessous.


      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE

      dans l'échelon

      Grade et échelon

      Grade et échelon

      Officier général de 1re classe

      Echelon unique

      Vice-amiral

      Echelon unique

      Ancienneté acquise

      Officier général de 2e classe

      Echelon unique

      Contre-amiral

      Echelon unique

      Ancienneté acquise

      Officier en chef de 1re classe

      Echelon exceptionnel

      3e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      Capitaine de vaisseau

      Echelon exceptionnel

      3e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise

      Officier en chef de 2e classe

      2e échelon exceptionnel

      1er échelon exceptionnel

      4e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      Capitaine de frégate

      2e échelon exceptionnel

      1er échelon exceptionnel

      4e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise

      Officier principal

      2e échelon exceptionnel

      1er échelon exceptionnel

      4e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      Capitaine de corvette

      2e échelon exceptionnel

      1er échelon exceptionnel

      4e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise

      Officier de 1re classe

      Echelon exceptionnel

      5e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      Lieutenant de vaisseau

      Echelon exceptionnel

      5e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise

      Officier de 2e classe

      4e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      Enseigne de vaisseau de 1re classe

      4e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise

      Officier de 3e classe

      Echelon unique

      Enseigne de vaisseau de 2e classe

      Echelon unique

      Ancienneté acquise


      Les nominations prévues par le présent article sont effectuées par arrêté du ministre de la défense.

    • Article 39-3

      Version en vigueur du 19/12/2014 au 11/05/2026Version en vigueur du 19 décembre 2014 au 11 mai 2026

      Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 12
      Création DÉCRET n°2014-1521 du 16 décembre 2014 - art. 11

      Tant que l'officier spécialisé de la marine n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il avait été reclassé dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la marine, au 1er janvier 2009, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau de l'article 38 du présent décret.

    • Article 39-4

      Version en vigueur du 19/12/2014 au 23/10/2023Version en vigueur du 19 décembre 2014 au 23 octobre 2023

      Abrogé par Décret n°2023-972 du 20 octobre 2023 - art. 14
      Création DÉCRET n°2014-1521 du 16 décembre 2014 - art. 11

      I.-Les officiers admis dans le corps des officiers spécialisés de la marine au titre de l'article 39-2 prennent rang, sur la liste d'ancienneté de leur grade dans le corps des officiers spécialisés de la marine, par ordre d'ancienneté dans le grade détenu au sein de leur corps d'origine, après les officiers spécialisés de la marine de même grade et de même ancienneté de grade.

      II.-Les officiers inscrits au tableau d'avancement de leur corps d'origine pour l'année 2016 prennent rang, lors de leur promotion, après les officiers spécialisés de la marine de même grade promus le même jour. Ils prennent rang entre eux dans l'ordre de leur inscription au tableau d'avancement.

    • Article 39-5

      Version en vigueur du 19/12/2014 au 23/10/2023Version en vigueur du 19 décembre 2014 au 23 octobre 2023

      Abrogé par Décret n°2023-972 du 20 octobre 2023 - art. 14
      Création DÉCRET n°2014-1521 du 16 décembre 2014 - art. 11

      Par dérogation aux dispositions des articles 28 et 29 du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2021 :

      1° Les lieutenants de vaisseau admis au titre des dispositions de l'article 39-2 peuvent être promus au choix au grade de capitaine de corvette s'ils n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

      2° Les limites maximales d'ancienneté dans les grades de capitaine de corvette et capitaine de frégate ne sont pas opposables aux officiers admis au titre des dispositions de l'article 39-2.

      Toutefois, seuls peuvent être promus au grade supérieur, en application des dispositions du présent article, ceux d'entre eux qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.

    • Article 40

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 23/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 23 octobre 2023

      Abrogé par Décret n°2023-972 du 20 octobre 2023 - art. 14


      I. ― Par dérogation aux conditions d'âge prévues au c du 1° de l'article 4, le concours d'accès à l'Ecole navale reste ouvert, jusqu'au 1er janvier 2010, aux candidats âgés de vingt-huit ans au plus, jusqu'au 1er janvier 2011, aux candidats âgés de vingt-sept ans au plus et jusqu'au 1er janvier 2012, aux candidats âgés de vingt-six ans au plus.
      II. ― Par dérogation aux conditions d'âge prévues au 2° de l'article 4, le concours d'accès à l'Ecole navale est ouvert, jusqu'au 1er janvier 2011, aux candidats âgés de vingt-neuf ans au plus et, jusqu'au 1er janvier 2012, aux candidats âgés de vingt-huit ans au plus.
      III. ― Par dérogation aux conditions d'âge prévues à l'article 5, le concours d'accès à l'Ecole militaire de la flotte reste ouvert, jusqu'au 1er janvier 2010, aux militaires non officiers âgés de trente-neuf ans au plus, jusqu'au 1er janvier 2011, aux militaires non officiers âgés de trente-huit ans au plus et, jusqu'au 1er janvier 2012, aux militaires non officiers âgés de trente-sept ans au plus.
      IV. ― Par dérogation aux conditions d'âges prévues à l'article 6, l'admission dans le corps des officiers spécialisés de la marine prévue au a du 2° de cet article reste ouverte pour le personnel non titulaire d'une qualification précisée par arrêté ministériel jusqu'au 1er janvier 2009, aux militaires âgés de trente-six ans au moins, jusqu'au 1er janvier 2010, aux militaires âgés de trente-sept ans au moins et, jusqu'au 1er janvier 2011, aux militaires âgés de trente-huit ans au moins.
      V. ― Par dérogation aux dispositions prévues au c du 1° de l'article 12 et au 1° de l'article 20, les candidats reçus en 2008 au concours sur titres de l'Ecole navale en application de l'article 13-1 du décret n° 75-1207 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine restent régis par les dispositions prévues à cet article.
      VI. ― Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 28, les lieutenants de vaisseau du corps des officiers de marine et du corps des officiers spécialisés de la marine peuvent être également promus jusqu'au 31 décembre 2009 au grade de capitaine de corvette au choix après dix ans de grade dans la limite de 5 pour 100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre de nominations et de promotions effectuées chaque année à ce grade.
      VII. ― Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 29, les lieutenants de vaisseau promus au grade de capitaine de corvette avant le 1er janvier 2009 sont promus au grade de capitaine de frégate au plus tard à six ans de grade.
      VIII. ― Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 29, les capitaines de frégate comptant plus de neuf ans de grade au 1er janvier 2009 et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de capitaine de vaisseau, peuvent être également promus jusqu'au 31 décembre 2009 au grade de capitaine de vaisseau au choix dans la limite de 5 pour 100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre de nominations et de promotions effectuées chaque année à ce grade.

    • Article 41

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 23/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 23 octobre 2023

      Abrogé par Décret n°2023-972 du 20 octobre 2023 - art. 14


      Le décret n° 75-1207 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine est abrogé.

    • Article 42

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 23/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 23 octobre 2023

      Abrogé par Décret n°2023-972 du 20 octobre 2023 - art. 14


      I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre IV et de l'article 40.
      II. ― Les recrutements pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions du titre II et de l'article 40.
      Par dérogation aux conditions d'âge prévues à l'article 5, le concours d'accès à l'Ecole militaire de la flotte reste ouvert jusqu'au 1er janvier 2009 aux militaires non officiers âgés de 40 ans au plus.
      III. ― Sous réserve des dispositions du I et du II,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.