Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine

Version en vigueur au 23/10/2023Version en vigueur au 23 octobre 2023

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  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 19/12/2014Version en vigueur depuis le 19 décembre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1521 du 16 décembre 2014 - art. 6

    Les promotions aux grades d'enseigne de vaisseau de 1re classe et de lieutenant de vaisseau ont lieu à l'ancienneté.
    Les promotions au grade de capitaine de corvette peuvent avoir lieu au choix ou à l'ancienneté.
    Les autres promotions ont lieu au choix.
    Les officiers promus le même jour prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade précédemment détenu.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 19/12/2014Version en vigueur depuis le 19 décembre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1521 du 16 décembre 2014 - art. 7

    Pour les promotions au choix :
    1° La limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion ;
    2° La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie au 1er janvier de l'année de promotion.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


    Les enseignes de vaisseau de 2e classe sont promus au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe à un an de grade.
    Les enseignes de vaisseau de 1re classe sont promus au grade de lieutenant de vaisseau à quatre ans de grade.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 06/11/2016Version en vigueur depuis le 06 novembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1489 du 3 novembre 2016 - art. 2

    Sont promus au grade de capitaine de corvette pour partie au choix lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade et pour partie à l'ancienneté à dix ans de grade les lieutenants de vaisseau qui sont titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur du premier degré, désigné à cet effet par arrêté du ministre de la défense.


    Le nombre de lieutenants de vaisseau promus chaque année au grade de capitaine de corvette à l'ancienneté ne peut excéder 25 pour 100 du nombre total d'officiers promus à ce grade la même année.

  • Article 29

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 15/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 15 décembre 2025


    Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
    1° Les capitaines de corvette ayant au moins trois ans et au plus huit ans de grade ;
    2° Les capitaines de frégate ayant au moins trois ans et au plus neuf ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de capitaine de vaisseau ;
    3° Les capitaines de vaisseau ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de leur limite d'âge ;
    4° Les contre-amiraux ayant au moins deux ans et six mois ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus d'un an de la limite d'âge du grade de capitaine de vaisseau.

  • Article 30

    Version en vigueur du 23/10/2023 au 22/02/2025Version en vigueur du 23 octobre 2023 au 22 février 2025

    Modifié par Décret n°2023-972 du 20 octobre 2023 - art. 12

    Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.
    La commission est présidée par le chef d'état-major de la marine ou son représentant. Elle comprend de droit l'inspecteur général des armées-marine et le directeur du personnel militaire de la marine. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
    La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs, d'admission au titre du 1° de l'article 5 et de recrutement au titre de l'article 16.
    La commission est également consultée sur les propositions d'accès à un échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès a pour conséquence d'interdire à son bénéficiaire toute promotion ultérieure.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 23/10/2023Version en vigueur depuis le 23 octobre 2023

    Modifié par Décret n°2023-972 du 20 octobre 2023 - art. 13

    Les officiers retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi dans l'ordre déterminé par la commission prévue à l'article 30. Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

  • Article 32

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 15/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 15 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2017-1360 du 19 septembre 2017 - art. 6

    Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :

    GRADESDÉSIGNATION
    des échelons
    CONDITIONS
    d'accès à l'échelon
    RÈGLES
    particulières
    Vice-amiralEchelon unique
    Contre-amiralEchelon unique
    Capitaine de vaisseauEchelon spécialAprès 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingentEchelon accessible pour le capitaine de vaisseau occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
    4e échelonAu choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de gradeCe contingent est fixé par arrêté des mêmes ministres.
    3e échelonAprès 4 ans de grade
    2e échelonAprès 1 an de grade
    1er échelonAvant 1 an de grade
    Capitaine de frégate2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
    1er échelon exceptionnelAprès 9 ans de grade
    et avant 13 ans de grade
    Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1).
    5e échelonAprès 7 ans de grade
    4e échelonAprès 4 ans de grade
    3e échelonAprès 2 ans de grade
    2e échelonAprès 1 an de grade
    1er échelonAvant 1 an de grade
    Capitaine de corvette2e échelon exceptionnelAprès 4 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
    1er échelon exceptionnelAprès 12 ans de grade
    et avant 15 ans de grade
    Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
    5e échelonAprès 9 ans de grade
    4e échelonAprès 7 ans de grade
    3e échelonAprès 3 ans de grade
    2e échelonAprès 1 an de grade
    1er échelonAvant 1 an de grade
    Lieutenant de vaisseauEchelon exceptionnelAprès 10 ans de grade
    et avant 14 ans de grade
    Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).
    5e échelonAprès 7 ans de grade
    4e échelonAprès 3 ans de grade
    3e échelonAprès 2 ans de grade
    2e échelonAprès 1 an de grade
    1er échelonAvant 1 an de grade
    Enseigne de vaisseau de 1re classe4e échelonAprès 3 ans de grade
    3e échelonAprès 2 ans de grade
    2e échelonAprès 1 an de grade
    1er échelonAvant 1 an de grade
    Enseigne de vaisseau de 2e classeEchelon uniqueAvant 1 an de grade
    (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.
  • Article 32-1

    Version en vigueur du 01/08/2017 au 15/12/2025Version en vigueur du 01 août 2017 au 15 décembre 2025

    Création Décret n°2017-1360 du 19 septembre 2017 - art. 7

    I. - Aux échelons du grade de capitaine de corvette s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux capitaines de corvette occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.

    Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux 1er et 2e échelons est de un an et de deux ans au 3e échelon.

    Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade de capitaine de corvette est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

    La liste des catégorie d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de capitaine de corvette est fixée par arrêté du ministre de la défense.

    II. - Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les capitaines de corvette sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.

    Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.

    Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.

    III. - Les capitaines de corvette qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.

    IV. - En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les capitaines de corvette conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

    En cas de promotion ultérieure au grade de capitaine de frégate, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de capitaine de corvette. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les capitaines de frégate.

    V. - Les capitaines de corvette qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I lors de leur promotion au grade de capitaine de frégate sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de capitaine de corvette. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les capitaines de frégate.

  • Article 33

    Version en vigueur du 19/12/2014 au 15/12/2025Version en vigueur du 19 décembre 2014 au 15 décembre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 11
    Modifié par DÉCRET n°2014-1521 du 16 décembre 2014 - art. 9

    Lors des recrutements prévus aux articles 4, 5, 6 et 11 et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade.

    Lors des recrutements prévus au titre du 1° de l'article 16, les officiers sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

    Lors des recrutements prévus au 2° de l'article 16, les officiers sont classés à l'échelon qui correspond à leur ancienneté de grade, conformément aux dispositions de l'article 32.

    Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

  • Article 34

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 15/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 15 décembre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 11


    La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon.
    Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.
    Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
    Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet, ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.
    Lorsque l'accès à l'un des deux corps résulte d'un changement de corps, l'intéressé peut bénéficier dans le nouveau corps du reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine pour l'avancement d'échelon.