Article 25
Version en vigueur depuis le 19/12/2014Version en vigueur depuis le 19 décembre 2014
Les promotions aux grades d'enseigne de vaisseau de 1re classe et de lieutenant de vaisseau ont lieu à l'ancienneté.
Les promotions au grade de capitaine de corvette peuvent avoir lieu au choix ou à l'ancienneté.
Les autres promotions ont lieu au choix.
Les officiers promus le même jour prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade précédemment détenu.Article 26
Version en vigueur depuis le 19/12/2014Version en vigueur depuis le 19 décembre 2014
Pour les promotions au choix :
1° La limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion ;
2° La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie au 1er janvier de l'année de promotion.Article 27
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les enseignes de vaisseau de 2e classe sont promus au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe à un an de grade.
Les enseignes de vaisseau de 1re classe sont promus au grade de lieutenant de vaisseau à quatre ans de grade.Article 28
Version en vigueur depuis le 06/11/2016Version en vigueur depuis le 06 novembre 2016
Sont promus au grade de capitaine de corvette pour partie au choix lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade et pour partie à l'ancienneté à dix ans de grade les lieutenants de vaisseau qui sont titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur du premier degré, désigné à cet effet par arrêté du ministre de la défense.
Le nombre de lieutenants de vaisseau promus chaque année au grade de capitaine de corvette à l'ancienneté ne peut excéder 25 pour 100 du nombre total d'officiers promus à ce grade la même année.Article 29
Version en vigueur du 01/01/2009 au 15/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 15 décembre 2025
Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
1° Les capitaines de corvette ayant au moins trois ans et au plus huit ans de grade ;
2° Les capitaines de frégate ayant au moins trois ans et au plus neuf ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de capitaine de vaisseau ;
3° Les capitaines de vaisseau ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de leur limite d'âge ;
4° Les contre-amiraux ayant au moins deux ans et six mois ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus d'un an de la limite d'âge du grade de capitaine de vaisseau.Article 30
Version en vigueur du 23/10/2023 au 22/02/2025Version en vigueur du 23 octobre 2023 au 22 février 2025
Modifié par Décret n°2023-972 du 20 octobre 2023 - art. 12
Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.
La commission est présidée par le chef d'état-major de la marine ou son représentant. Elle comprend de droit l'inspecteur général des armées-marine et le directeur du personnel militaire de la marine. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs, d'admission au titre du 1° de l'article 5 et de recrutement au titre de l'article 16.
La commission est également consultée sur les propositions d'accès à un échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès a pour conséquence d'interdire à son bénéficiaire toute promotion ultérieure.Article 31
Version en vigueur depuis le 23/10/2023Version en vigueur depuis le 23 octobre 2023
Les officiers retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi dans l'ordre déterminé par la commission prévue à l'article 30. Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.
Article 32
Version en vigueur du 01/01/2022 au 15/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 15 décembre 2025
Modifié par Décret n°2017-1360 du 19 septembre 2017 - art. 6
Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :
GRADES DÉSIGNATION
des échelonsCONDITIONS
d'accès à l'échelonRÈGLES
particulièresVice-amiral Echelon unique Contre-amiral Echelon unique Capitaine de vaisseau Echelon spécial Après 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingent Echelon accessible pour le capitaine de vaisseau occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. 4e échelon Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de grade Ce contingent est fixé par arrêté des mêmes ministres. 3e échelon Après 4 ans de grade 2e échelon Après 1 an de grade 1er échelon Avant 1 an de grade Capitaine de frégate 2e échelon exceptionnel Après 3 ans à l'échelon précédent Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). 1er échelon exceptionnel Après 9 ans de grade
et avant 13 ans de gradeEchelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1). 5e échelon Après 7 ans de grade 4e échelon Après 4 ans de grade 3e échelon Après 2 ans de grade 2e échelon Après 1 an de grade 1er échelon Avant 1 an de grade Capitaine de corvette 2e échelon exceptionnel Après 4 ans à l'échelon précédent Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). 1er échelon exceptionnel Après 12 ans de grade
et avant 15 ans de gradeEchelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1). 5e échelon Après 9 ans de grade 4e échelon Après 7 ans de grade 3e échelon Après 3 ans de grade 2e échelon Après 1 an de grade 1er échelon Avant 1 an de grade Lieutenant de vaisseau Echelon exceptionnel Après 10 ans de grade
et avant 14 ans de gradeEchelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1). 5e échelon Après 7 ans de grade 4e échelon Après 3 ans de grade 3e échelon Après 2 ans de grade 2e échelon Après 1 an de grade 1er échelon Avant 1 an de grade Enseigne de vaisseau de 1re classe 4e échelon Après 3 ans de grade 3e échelon Après 2 ans de grade 2e échelon Après 1 an de grade 1er échelon Avant 1 an de grade Enseigne de vaisseau de 2e classe Echelon unique Avant 1 an de grade (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. Article 32-1
Version en vigueur du 01/08/2017 au 15/12/2025Version en vigueur du 01 août 2017 au 15 décembre 2025
Création Décret n°2017-1360 du 19 septembre 2017 - art. 7
I. - Aux échelons du grade de capitaine de corvette s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux capitaines de corvette occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.
Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux 1er et 2e échelons est de un an et de deux ans au 3e échelon.
Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade de capitaine de corvette est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
La liste des catégorie d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de capitaine de corvette est fixée par arrêté du ministre de la défense.
II. - Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les capitaines de corvette sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.
Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.
Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
III. - Les capitaines de corvette qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.
IV. - En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les capitaines de corvette conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.
En cas de promotion ultérieure au grade de capitaine de frégate, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de capitaine de corvette. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les capitaines de frégate.
V. - Les capitaines de corvette qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I lors de leur promotion au grade de capitaine de frégate sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de capitaine de corvette. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les capitaines de frégate.Article 33
Version en vigueur du 19/12/2014 au 15/12/2025Version en vigueur du 19 décembre 2014 au 15 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 11
Modifié par DÉCRET n°2014-1521 du 16 décembre 2014 - art. 9Lors des recrutements prévus aux articles 4, 5, 6 et 11 et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade.
Lors des recrutements prévus au titre du 1° de l'article 16, les officiers sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
Lors des recrutements prévus au 2° de l'article 16, les officiers sont classés à l'échelon qui correspond à leur ancienneté de grade, conformément aux dispositions de l'article 32.
Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
Article 34
Version en vigueur du 01/01/2009 au 15/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 15 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 11
La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon.
Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.
Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet, ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.
Lorsque l'accès à l'un des deux corps résulte d'un changement de corps, l'intéressé peut bénéficier dans le nouveau corps du reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine pour l'avancement d'échelon.