Article 46
Version en vigueur du 19/11/2011 au 11/05/2026Version en vigueur du 19 novembre 2011 au 11 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 11
Modifié par Décret n°2011-1553 du 16 novembre 2011 - art. 4A la date du 1er janvier 2009, les praticiens des armées sont reclassés, avec conservation de leur ancienneté de grade, dans les échelons de leur corps conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grade et échelon
Grade et échelon
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l'échelonMédecin chef des services hors classe
2e échelon
1er échelonMédecin chef des services hors classe
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Ancienneté acquiseMédecin chef des services de classe normale
2e échelon
1er échelonMédecin chef des services de classe normale
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Ancienneté acquiseMédecin en chef
2e échelon exceptionnel
1er échelon exceptionnel
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelonMédecin en chef
Echelon exceptionnel
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise dans la limite de durée
de l'échelon d'arrivée
1/2 de l'ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquiseMédecin principal
3e échelon
2e échelon
1er échelonMédecin principal
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise dans la limite de durée
de l'échelon d'arrivée
Ancienneté acquise
Ancienneté acquiseMédecin
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelonMédecin
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquiseInterne des hôpitaux des armées
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelonInterne des hôpitaux des armées
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquisePharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste
chef des services hors classe
2e échelon
1er échelonPharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste
chef des services hors classe
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Ancienneté acquisePharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste
chef des services de classe normale
2e échelon
1er échelonPharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste
chef des services de classe normale
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Ancienneté acquisePharmacien, vétérinaire,
chirurgien-dentiste en chef
Pharmacien, vétérinaire
chirurgien-dentiste en chef
2e échelon exceptionnel
échelon exceptionnel
Ancienneté acquise
1er échelon exceptionnel
6ème échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise dans la limite
de durée de l'échelon d'arrivée4e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Pharmacien, vétérinaire,
chirurgien-dentiste principalPharmacien, vétérinaire,
chirurgien-dentiste principal3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise dans la limite
de durée de l'échelon d'arrivée2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste
Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise dans la limite
de durée de l'échelon d'arrivée4e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Article 47
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Dans le cas où la mise en œuvre des dispositions du présent titre a pour effet de placer le praticien des armées dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.Article 48
Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025
I. - Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article 33 et de l'article 35-1, les praticiens en chef de 2e classe qui comptent cinq ans de grade sont promus à l'ancienneté au grade de praticien en chef de 1re classe jusqu'au 31 décembre 2026.
II. - Les tableaux d'avancement des praticiens des armées pour la classe normale et la hors classe du grade de chef des services établis au titre de l'année 2025 demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2025.
Les praticiens des armées promus entre le 15 décembre et le 31 décembre 2025 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions de l'article 41 du présent décret dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025 modifiant des dispositions statutaires applicables à certains corps militaires d'officiers relevant du ministre de la défense, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions du 3° du II de l'article 12 de ce même décret.
Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 10° de l'article 5 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.
Article 49
Version en vigueur du 19/11/2011 au 11/05/2026Version en vigueur du 19 novembre 2011 au 11 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 11
Modifié par Décret n°2011-1553 du 16 novembre 2011 - art. 5Pour l'application de l'article 34, la durée mentionnée au 1° de l'article 33 est remplacée par l'ancienneté de sept ans dans le grade de pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste, pour les officiers nommés dans ces grades avant le 1er janvier 2009.
Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes en chef, nommés au 4e échelon de leur grade entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007, bénéficient d'une bonification de temps d'échelon d'un an dans l'échelon détenu à la date d'effet du présent décret.
Article 50
Version en vigueur du 01/01/2009 au 11/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 11
Jusqu'au 1er janvier 2012, la reconnaissance du niveau de qualification de praticien professeur agrégé ouvre droit à une bonification de temps d'échelon d'un an.
Cette bonification est exclusive de celle mentionnée au troisième alinéa de l'article 41.Article 51
Version en vigueur du 01/01/2009 au 11/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 11
La durée des engagements, les obligations, les montants et les modalités de remboursement prévus par la réglementation en vigueur antérieurement au 1er janvier 2009 restent applicables aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées dont la situation, au regard des engagements précités, est définitivement constituée à cette date.Article 52
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°2004-534 du 14 juin 2004
Art. 55, Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. TITRE II : LES INTERNES DES HÔPITAUX DES ARMÉES., Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. TITRE III : LES MÉDECINS DES ARMÉES., Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Sct. TITRE IV : LES PHARMACIENS DES ARMÉES., Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Sct. TITRE V : LES VÉTÉRINAIRES DES ARMÉES., Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Sct. TITRE VI : LES CHIRURGIENS-DENTISTES DES ARMÉES., Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41, Art. 42, Art. 43, Sct. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES., Art. 44, Art. 45, Art. 46, Sct. TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES., Art. 48, Art. 49, Art. 50, Art. 51, Art. 52, Art. 53, Art. 54, Sct. ANNEXE, Art. Annexe
Article 53
Version en vigueur du 01/01/2009 au 11/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 11
I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre III et de l'article 49.
II. ― Les recrutements pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions du titre II.
III. ― Sous réserve des dispositions du I et du II,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.Article 54
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.