Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 46

    Version en vigueur du 19/11/2011 au 11/05/2026Version en vigueur du 19 novembre 2011 au 11 mai 2026

    Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 11
    Modifié par Décret n°2011-1553 du 16 novembre 2011 - art. 4

    A la date du 1er janvier 2009, les praticiens des armées sont reclassés, avec conservation de leur ancienneté de grade, dans les échelons de leur corps conformément au tableau ci-après :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Grade et échelon

    Grade et échelon

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans l'échelon

    Médecin chef des services hors classe
    2e échelon
    1er échelon

    Médecin chef des services hors classe
    2e échelon
    1er échelon


    Ancienneté acquise
    Ancienneté acquise

    Médecin chef des services de classe normale
    2e échelon
    1er échelon

    Médecin chef des services de classe normale
    2e échelon
    1er échelon


    Ancienneté acquise
    Ancienneté acquise

    Médecin en chef
    2e échelon exceptionnel
    1er échelon exceptionnel
    5e échelon
    4e échelon
    3e échelon
    2e échelon
    1er échelon

    Médecin en chef
    Echelon exceptionnel
    6e échelon
    5e échelon
    4e échelon
    3e échelon
    2e échelon
    1er échelon


    Ancienneté acquise
    Ancienneté acquise
    Ancienneté acquise dans la limite de durée
    de l'échelon d'arrivée
    1/2 de l'ancienneté acquise
    Ancienneté acquise
    Ancienneté acquise
    Ancienneté acquise

    Médecin principal
    3e échelon
    2e échelon
    1er échelon

    Médecin principal
    3e échelon
    2e échelon
    1er échelon


    Ancienneté acquise dans la limite de durée
    de l'échelon d'arrivée
    Ancienneté acquise
    Ancienneté acquise

    Médecin
    4e échelon
    3e échelon
    2e échelon
    1er échelon

    Médecin
    4e échelon
    3e échelon
    2e échelon
    1er échelon


    Ancienneté acquise
    Ancienneté acquise
    Ancienneté acquise
    Ancienneté acquise

    Interne des hôpitaux des armées
    4e échelon
    3e échelon
    2e échelon
    1er échelon

    Interne des hôpitaux des armées
    4e échelon
    3e échelon
    2e échelon
    1er échelon


    Ancienneté acquise
    Ancienneté acquise
    Ancienneté acquise
    Ancienneté acquise

    Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste
    chef des services hors classe
    2e échelon
    1er échelon

    Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste
    chef des services hors classe
    2e échelon
    1er échelon


    Ancienneté acquise
    Ancienneté acquise

    Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste
    chef des services de classe normale
    2e échelon
    1er échelon

    Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste
    chef des services de classe normale
    2e échelon
    1er échelon


    Ancienneté acquise
    Ancienneté acquise

    Pharmacien, vétérinaire,

    chirurgien-dentiste en chef

    Pharmacien, vétérinaire

    chirurgien-dentiste en chef

    2e échelon exceptionnel

    échelon exceptionnel

    Ancienneté acquise

    1er échelon exceptionnel

    6ème échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite
    de durée de l'échelon d'arrivée

    4e échelon

    4e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Pharmacien, vétérinaire,
    chirurgien-dentiste principal

    Pharmacien, vétérinaire,
    chirurgien-dentiste principal

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite
    de durée de l'échelon d'arrivée

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste

    Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite
    de durée de l'échelon d'arrivée

    4e échelon

    4e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise


  • Article 47

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


    Dans le cas où la mise en œuvre des dispositions du présent titre a pour effet de placer le praticien des armées dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

  • Article 48

    Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 5

    I. - Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article 33 et de l'article 35-1, les praticiens en chef de 2e classe qui comptent cinq ans de grade sont promus à l'ancienneté au grade de praticien en chef de 1re classe jusqu'au 31 décembre 2026.

    II. - Les tableaux d'avancement des praticiens des armées pour la classe normale et la hors classe du grade de chef des services établis au titre de l'année 2025 demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2025.

    Les praticiens des armées promus entre le 15 décembre et le 31 décembre 2025 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions de l'article 41 du présent décret dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025 modifiant des dispositions statutaires applicables à certains corps militaires d'officiers relevant du ministre de la défense, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions du 3° du II de l'article 12 de ce même décret.


    Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 10° de l'article 5 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

  • Article 49

    Version en vigueur du 19/11/2011 au 11/05/2026Version en vigueur du 19 novembre 2011 au 11 mai 2026

    Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 11
    Modifié par Décret n°2011-1553 du 16 novembre 2011 - art. 5

    Pour l'application de l'article 34, la durée mentionnée au 1° de l'article 33 est remplacée par l'ancienneté de sept ans dans le grade de pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste, pour les officiers nommés dans ces grades avant le 1er janvier 2009.

    Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes en chef, nommés au 4e échelon de leur grade entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007, bénéficient d'une bonification de temps d'échelon d'un an dans l'échelon détenu à la date d'effet du présent décret.

  • Article 50

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 11/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 mai 2026

    Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 11


    Jusqu'au 1er janvier 2012, la reconnaissance du niveau de qualification de praticien professeur agrégé ouvre droit à une bonification de temps d'échelon d'un an.
    Cette bonification est exclusive de celle mentionnée au troisième alinéa de l'article 41.

  • Article 51

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 11/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 mai 2026

    Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 11


    La durée des engagements, les obligations, les montants et les modalités de remboursement prévus par la réglementation en vigueur antérieurement au 1er janvier 2009 restent applicables aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées dont la situation, au regard des engagements précités, est définitivement constituée à cette date.

  • Article 52

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

  • Article 53

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 11/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 mai 2026

    Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 11


    I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre III et de l'article 49.
    II. ― Les recrutements pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions du titre II.
    III. ― Sous réserve des dispositions du I et du II,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

  • Article 54

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


    Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.