Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les commis greffiers du service de la justice militaire constituent un corps de sous-officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :
1° Commis greffier de 2e classe ;
2° Commis greffier de 1re classe.
Ces grades correspondent respectivement aux grades d'adjudant ou premier maître et d'adjudant-chef ou maître principal de la hiérarchie militaire générale.
Les nominations et les promotions dans ces grades sont prononcées par décision du ministre de la défense.Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les commis greffiers ont accès aux échelons des grades de commis greffier de 2e classe et de commis greffier de 1re classe dans les conditions définies par les articles 8 et 10 du décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale susvisé.
Ils sont, en raison de leur qualification professionnelle, classés à l'échelle de solde n° 4 prévue par ce même décret.
Article 20
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Les commis greffiers sont recrutés au grade de commis greffier de 2e classe par concours sur épreuves ouvert aux sous-officiers et officiers mariniers des forces armées et des formations rattachées qui, admis sur examen à un stage de formation, ont satisfait aux épreuves du stage. Les candidats doivent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, être âgés de quarante-trois ans au plus et avoir accompli au moins cinq ans de service militaire, dont trois en qualité de sous-officier.
Ils ne peuvent pas faire acte de candidature plus de trois fois à l'examen et plus de deux fois au concours susmentionnés.
Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Le nombre de places offertes au concours est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les programmes, la nature des épreuves, les conditions d'organisation et de déroulement de l'examen, du stage et du concours mentionnés à l'article 20, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves, sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
La durée du stage de formation peut être renouvelée une fois pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté précité.
A l'issue du concours, les candidats font l'objet d'un classement dont les modalités d'établissement sont fixées par arrêté du ministre de la défense.Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les stagiaires sont régis durant le stage de formation :
1° S'ils sont sous-officiers de carrière, par les dispositions régissant le corps des sous-officiers auquel ils appartiennent ;
2° S'ils sont sous-officiers engagés, par les dispositions du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé relatif aux militaires engagés.
Les sous-officiers engagés dont le contrat prend fin durant le stage de formation obtiennent de plein droit la prorogation de ce contrat jusqu'à la fin du stage.Article 24
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les candidats reçus au concours sont nommés au grade de commis greffier de 2e classe le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ils ont réussi les épreuves du concours. Ils prennent rang dans ce grade dans l'ordre du classement prévu à l'article 22.
Ils sont classés dans les échelons de leur nouveau grade prévus par le décret mentionné à l'article 19 en fonction du critère le plus favorable à l'intéressé entre celui de l'ancienneté de grade et celui de l'ancienneté de service.
Lorsque l'application du présent article conduit à classer le commis greffier à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
L'avancement au grade de commis greffier de 1re classe a lieu au choix, parmi les commis greffiers de 2e classe ayant au moins deux ans de grade.Article 26
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.
Cette commission est présidée par le chef du service de la justice militaire. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.Article 27
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense.
Ils sont établis par ordre de mérite.
Les tableaux d'avancement et les promotions aux différents grades sont publiés au Bulletin officiel des armées.
Article 28
Version en vigueur du 01/01/2009 au 21/12/2012Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 21 décembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1416 du 18 décembre 2012 - art. 1
A la date du 1er janvier 2009, les commis greffiers du grade de commis greffier de 2e classe et de commis greffier de 1re classe sont reclassés dans les grades de commis greffier de 2e classe et de commis greffier de 1re classe correspondants, dans les conditions prévues aux articles 24 et 28 du décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale susvisé.