Arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008


      Les dispositions du présent article visent chaque paroi d'un local chauffé ou considéré comme tel, dont la surface est supérieure ou égale à 0,5 m², donnant sur l'extérieur, sur un volume non chauffé ou en contact avec le sol, dès lors que les travaux de rénovation visés à l'article 4 conduisent à isoler thermiquement cette paroi. Les nouvelles parois construites doivent également respecter les exigences suivantes.
      Pour les fenêtres, portes-fenêtres, façades-rideaux et coffres de volets roulants, les dispositions du présent article s'appliquent lors de leur installation ou de leur remplacement.
      Dans ces cas, chaque paroi doit avoir un coefficient de transmission thermique U, exprimé en W/(m².K), inférieur ou égal à la valeur maximale donnée dans le tableau suivant.
      Sont exclus de ces exigences :
      ― les vitraux ;
      ― les vérandas et loggias non chauffées ;
      ― les verrières ;
      ― les vitrines et les baies vitrées avec une fonction particulière (antiexplosion, antieffraction, désenfumage) ;
      ― les portes d'entrée entièrement vitrées et donnant accès à des locaux recevant du public ;
      ― les lanterneaux, les exutoires de fumée et les ouvrants pompiers ;
      ― les parois translucides en pavés de verre ;
      ― les toitures prévues pour la circulation des véhicules.


      PAROIS

      COEFFICIENT U MAXIMAL

      Murs en contact avec l'extérieur ou avec le sol

      0,45

      Murs en contact avec un volume non chauffé

      0,45/b (*)

      Planchers bas donnant sur l'extérieur ou sur un parking collectif

      0,36

      Planchers bas donnant sur un vide sanitaire ou sur un volume non chauffé

      0,40

      Planchers haut en béton ou en maçonnerie, et toitures en tôles métalliques étanchées

      0,34

      Planchers hauts en couverture en tôles métalliques

      0,41

      Autres planchers hauts

      0,28

      Fenêtres et portes-fenêtres prises nues donnant sur l'extérieur

      2,60

      Façades-rideaux

      2,60

      Coffres de volets roulants

      3,0


      (*) b étant le coefficient de réduction des déperditions vers les volumes non chauffés, défini dans la méthode de calcul TH-C-E ex.
      Le coefficient U maximal pris en compte pour les fenêtres et les portes-fenêtres est celui correspondant à la position verticale.
      Les nouveaux planchers sur terre-plein des locaux chauffés ou considérés comme tels doivent être isolés au moins à toute leur périphérie par un isolant de résistance thermique supérieure ou égale à 1,7 m².K/W :
      ― pour les dallages de surface supérieure ou égale à 500 m² et dallages des bâtiments industriels, si l'isolation est placée en périphérie, elle peut l'être verticalement sur une hauteur minimale de 0,5 m ;
      ― pour les autres dallages, si l'isolation est horizontale ou verticale, sa largeur ou hauteur minimale est de 1,20 m.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008


      Le coefficient de déperdition par les parois et les baies du bâtiment en projet, noté Ubât, ne peut excéder le coefficient maximal de déperdition par les parois et les baies du bâtiment, noté « Ubât-max » et déterminé selon l'usage du bâtiment, le coefficient de déperditions de base par les parois et les baies du bâtiment, noté « Ubât-base », et le coefficient Ctd défini comme suivant :
      ― bâtiments d'habitation : Ubât-max = Ubât-base × 1,25 × Ctd ;
      ― autres bâtiments : Ubât-max = Ubât-base × 1,5.
      Le coefficient Ubât-base est calculé selon la formule suivante :


      Ubât-base = a1.A1 + a2.A2 + a3.A3 + a4.A4 + a5.A5
      + a6.A6 + a7.A7 + a8.L 8 + a9.L 9 + a10.L 10
      A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7


      Les coefficients a1 à a10 sont définis à l'article 21.
      Les surfaces A1 à A7 des parois opaques et des baies et les linéaires de liaison L8 à L10 sont ceux du projet, tels que définis à l'article 21.
      Le coefficient Ctd est égal au rapport de la surface d'enveloppe totale du bâtiment (comprenant les surfaces séparant le bâtiment en projet des bâtiments mitoyens s'il en existe) par la surface déperditive du bâtiment (égale à la somme des coefficients A1 à A7).

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008


      Les travaux d'isolation des parois opaques ne doivent pas entraîner de modifications de l'aspect de la construction en contradiction avec les protections prévues pour les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, les abords des monuments historiques, les sites inscrits et classés, les sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO ou toute autre préservation édictées par les collectivités territoriales, ainsi que pour les immeubles bénéficiant du label patrimoine du XXe siècle et les immeubles désignés par l'alinéa 7 de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme.

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008


      Dans tout local destiné au sommeil et de catégorie CE1, le facteur solaire des baies doit être inférieur ou égal au facteur solaire de référence défini dans le tableau de l'article 23.

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008


      Sauf si les règles d'hygiène ou de sécurité l'interdisent, les nouvelles baies d'un même local autre qu'à occupation passagère et de catégorie CE1 doivent pouvoir s'ouvrir sur au moins 30 % de leur surface totale.
      Cette limite est ramenée à 10 % dans le cas des locaux pour lesquels la différence d'altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est égale ou supérieure à 4 m.

    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008


      Les travaux de rénovation doivent conserver un système de ventilation générale et permanente s'il en existait déjà un préalablement aux travaux de rénovation.
      Dans le cas contraire, les travaux de rénovation doivent s'accompagner du maintien ou de la mise en place d'un système permettant d'assurer un renouvellement d'air minimum :
      ― soit une ventilation par pièce de service, mécanique ou par grilles d'aération dans les pièces donnant sur l'extérieur. Dans les deux cas les pièces de vie sont munies d'entrées d'air de module minimum 45 pour les chambres et 90 pour les séjours ;
      ― soit un système assurant une ventilation générale et permanente.

    • Article 49

      Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008


      Les dispositions des articles 50 à 56 s'appliquent en cas d'installation ou de remplacement du système de ventilation.

    • Article 50

      Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008


      Lorsqu'en période de chauffage est prévue une humidification de l'air insufflé, un dispositif automatique doit pouvoir régler l'humidification à un niveau qui correspond à une humidité absolue de l'air insufflé inférieure ou égale à 5 grammes par kilogramme d'air sec.

    • Article 51

      Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008


      Dans le cas d'un bâtiment à usage autre que d'habitation, la ventilation des locaux ou groupes de locaux ayant des occupations, des usages ou des émissions de polluants nettement différents doit être assurée par des systèmes indépendants.

    • Article 52

      Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008


      Dans le cas d'une zone à usage autre que d'habitation, les systèmes mécanisés spécifiques de ventilation doivent être munis de dispositifs permettant, en période de chauffage et de refroidissement, de limiter les débits aux valeurs minimales résultant des règlements d'hygiène pour les périodes où la zone est inoccupée.

    • Article 53

      Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008


      Dans le cas d'un bâtiment à usage autre que d'habitation équipé de systèmes mécanisés spécifiques de ventilation, tout dispositif de modification manuelle des débits d'air d'un local doit être temporisé.

    • Article 54

      Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008


      Les systèmes de refroidissement des locaux par accroissement des débits au-delà de ceux requis pour les besoins d'hygiène doivent être munis de dispositifs qui condamnent cet accroissement lorsque le chauffage fonctionne.

    • Article 55

      Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008


      Les réseaux de ventilation sont isolés dans les cas suivants :
      ― pour les réseaux d'air soufflé réchauffé ou refroidi, dans les parties situées entre le dispositif de chauffage ou de refroidissement et la limite du local où a lieu le soufflage, à l'exception de la partie située entre le local et l'organe de réglage pour les réseaux d'air froid. Pour les réseaux d'air soufflé uniquement réchauffé, l'isolation n'est imposée que si l'air soufflé est réchauffé à une température supérieure à la température de consigne ;
      ― pour les réseaux d'air soufflé ou repris avec dispositif de récupération ou de recyclage, dans les parties situées à l'extérieur du volume chauffé et entre le dispositif de récupération ou de recyclage et la limite des zones chauffées du bâtiment.
      Pour les parties de conduits situées à l'intérieur des locaux chauffés et devant être isolées, la résistance thermique est supérieure ou égale à 0,6 m²K/W.
      Pour les parties de conduits situées à l'extérieur des locaux chauffés et devant être isolées, la résistance thermique est supérieure ou égale aux deux valeurs suivantes : 1,2 m²K/W et le ratio Acondext/(0,025.Ap) où :
      ― Acondext est la surface en mètres carrés des conduits extérieurs devant être isolés ;
      ― Ap est la somme des surfaces des parois extérieures prises en compte pour le calcul de Ubât-réf.

    • Article 56

      Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008


      Les équipements de préchauffage d'air neuf doivent être munis d'un dispositif arrêtant leur fonctionnement en dehors de la période de chauffe.

    • Article 57

      Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008


      Les nouveaux générateurs à combustible gazeux assurant le chauffage ne doivent pas posséder de veilleuse permanente.

    • Article 58

      Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008


      1. Cas général.
      Sous réserve des dispositions de l'article 60, une nouvelle installation de chauffage doit comporter par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local.
      Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface totale maximale de 150 m².
      2. Dispositions complémentaires dans le cas des émetteurs à effet Joule.
      Le dispositif de régulation des nouveaux émetteurs de chauffage à effet Joule doit conduire à une amplitude de régulation maximale de 0,5 K et à une dérive en charge maximale de 1,5 K. Ces valeurs sont portées à 1 K et 2,5 K pour les émetteurs intégrés aux parois, les appareils de chauffage à accumulation et les « ventilo-convecteurs deux fils ».
      Sauf si le nouvel émetteur assure, conjointement à celle du chauffage, une fonction de rafraîchissement, son dispositif de régulation doit de plus permettre la réception d'ordres de télécommande pour assurer le fonctionnement en confort, réduit, hors gel et arrêt.

    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008


      Les dispositions du présent article s'appliquent lorsque les travaux prévoient le remplacement ou l'installation d'émetteurs à effet Joule, ou le remplacement ou l'installation du générateur de chaleur pour les autres systèmes de chauffage.
      1. Cas des émetteurs à effet Joule.
      Sous réserve des dispositions de l'article 60, si le chauffage est assuré par des appareils électriques indépendants et si la surface chauffée à partir d'un seul point de livraison de l'énergie de chauffage de l'installation dépasse 400 m² et comprend plusieurs locaux, l'alimentation électrique de ces appareils doit être réglée automatiquement en fonction de la température extérieure.
      Un même dispositif peut desservir au plus une surface de 5 000 m². Toutefois, un tel dispositif n'est pas obligatoire si le chauffage est automatiquement arrêté en cas d'ouverture de l'un des ouvrants.
      2. Cas des autres systèmes.
      Sous réserve des dispositions de l'article 60, si le chauffage est assuré par des émetteurs raccordés à une génération centrale de la chaleur desservant une surface de plus de 400 m² comprenant plusieurs locaux, il doit comporter, en plus des dispositifs prévus ci-dessus, un ou plusieurs dispositifs centraux de réglage automatique de la fourniture de chaleur, qui soit fonction au moins de la température extérieure. Un même dispositif peut desservir au plus une surface de 5 000 m².
      Cette exigence ne s'applique pas dans les bâtiments d'habitation si le réseau de distribution sert à la fois au chauffage et à la production d'eau chaude sanitaire décentralisée.

    • Article 60

      Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008


      Pour les nouvelles installations de chauffage mixte, les articles 58 et 59 ne s'appliquent pas au chauffage de base, qui doit comporter, quelle que soit la surface desservie, un ou plusieurs dispositifs de réglage automatique en fonction au moins de la température extérieure.
      Dans le cas où, à partir d'une génération centrale, on alimente un équipement servant à la fois au chauffage et à l'eau chaude sanitaire, l'obligation décrite dans l'article 59-2 ne s'applique que si la surface desservie à partir de cet équipement est supérieure à 400 m² et comporte plusieurs locaux.

    • Article 61

      Version en vigueur du 09/08/2008 au 01/01/2027Version en vigueur du 09 août 2008 au 01 janvier 2027


      Toute nouvelle installation de chauffage desservant des locaux à occupation discontinue devra comporter un dispositif de commande manuelle et de programmation automatique au moins par une horloge permettant :
      ― une fourniture de chaleur selon les quatre allures suivantes : confort, réduit, hors gel et arrêt ;
      ― une commutation automatique entre ces allures.
      Lors d'une commutation entre deux allures la puissance de chauffage devra être nulle ou maximale de façon à minimiser les durées des phases de transition.
      Un tel dispositif ne peut être commun qu'à des locaux dont les horaires d'occupation sont similaires. Un même dispositif peut desservir au plus une surface de 5 000 m².

    • Article 62

      Version en vigueur du 09/08/2008 au 01/01/2027Version en vigueur du 09 août 2008 au 01 janvier 2027


      Les réseaux de distribution d'eau de chauffage situés à l'extérieur ou en locaux non chauffés sont munis d'une isolation qui correspond à un coefficient de pertes, exprimé en W/(m.K), inférieur ou égal à 2,6.d + 0,2 où d est le diamètre extérieur du tube sans isolant, exprimé en mètre.
      Les réseaux de distribution à eau doivent être munis d'un organe d'équilibrage à mesure de débits en pied de chaque colonne.
      Les réseaux de distribution à eau des systèmes de chauffage collectifs doivent être équilibrés selon les nouvelles caractéristiques thermiques des zones desservies.

    • Article 63

      Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008


      Les pompes des nouvelles installations de chauffage doivent être munies de dispositif permettant leur arrêt hors la saison de chauffe.

    • Article 64

      Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008


      Pour les nouveaux chauffe-eau électriques à accumulation, les pertes maximales Qpr exprimées en kilowattheures par 24 heures au sens des normes NF EN 60 335-1 et NF EN 60 335-2-21 sont les suivantes :
      ― chauffe-eau de V inférieur à 75 litres : 0,1474 + 0,0719 V²/³ ;
      ― chauffe-eau horizontal de V supérieur ou égal à 75 litres : 0,939 + 0,0104 V ;
      ― chauffe-eau vertical de V supérieur ou égal à 75 litres : 0,224 + 0,0663 V²/³ ;
      où V est la capacité de stockage du ballon en litres.

    • Article 65

      Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008


      Les nouveaux accumulateurs gaz et les chauffe-bains doivent avoir des performances thermiques au moins égales aux normes européennes EN 89 pour les accumulateurs gaz et EN 26 pour les chauffe-bains à production instantanée.

    • Article 66

      Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008


      Les nouveaux ballons de stockage des chauffe-eau solaires préfabriqués doivent avoir un coefficient de pertes thermiques UA exprimé en W/K inférieur à 0,16 V¹/², où V est le volume de stockage nominal du chauffe-eau exprimé en litres.

    • Article 67

      Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008


      Les parties maintenues en température de la distribution d'eau chaude sanitaire sont calorifugées par une isolation dont le coefficient de perte, exprimé en W/m.K, est au plus égal à 3,3.d + 0,22, où d est le diamètre extérieur du tube sans isolant, exprimé en mètres.

    • Article 68

      Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008

      Le présent chapitre s'applique aux locaux des bâtiments visés à l'article R. 131-26 du code de la construction et de l'habitation à l'exclusion de ceux cités à l'article R.* 111-1, lorsque le système d'éclairage général fait l'objet de travaux de rénovation ou de remplacement.

    • Article 69

      Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008


      Tout local dans lequel le ou les occupants peuvent agir sur la commande de l'éclairage doit comporter au moins l'un des dispositifs suivants :
      ― un dispositif permettant l'extinction à chaque issue du local ;
      ― un dispositif, éventuellement temporisé, procédant à l'extinction automatique de l'éclairage lorsque le local est vide ;
      ― un dispositif manuel permettant l'extinction depuis chaque poste de travail.

    • Article 70

      Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008


      Tout local dont la commande de l'éclairage est du ressort de son personnel de gestion, même durant les périodes d'occupation, doit comporter un dispositif permettant l'allumage et l'extinction de l'éclairage. Si ce dispositif n'est pas situé dans le local considéré, il devra alors permettre de visualiser l'état de l'éclairage dans ce local depuis le lieu de commande.

    • Article 71

      Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008


      Dans les locaux ayant plusieurs usages requérants des niveaux d'éclairement très différents pour au moins deux usages tels que notamment les locaux sportifs et les salles polyvalentes, un dispositif devra réserver aux personnes autorisées la mise en marche de l'éclairage supérieur au niveau de base.

    • Article 72

      Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008


      Dans un même local, les points éclairés artificiellement, qui sont placés à moins de 5 mètres d'une baie, doivent être commandés séparément des autres points d'éclairage dès que la puissance totale installée dans chacune de ces positions est supérieure à 200 W.

    • Article 73

      Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008


      Lorsque l'éclairage naturel est suffisant, l'éclairage artificiel ne doit pas être mis en route automatiquement, notamment par une horloge ou un dispositif de détection de présence.

    • Article 74

      Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008


      Dans le cas de bâtiments à usage autre que d'habitation, les locaux refroidis dont le système de refroidissement fait l'objet d'une installation ou d'un remplacement dans le cadre des travaux visés à l'article 4 doivent être pourvus de dispositifs spécifiques de ventilation.

    • Article 75

      Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008


      Les portes d'accès à une zone refroidie à usage autre que d'habitation doivent être équipées d'un dispositif assurant leur fermeture après passage.

    • Article 76

      Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008


      Les pompes des nouvelles installations de refroidissement doivent être munies de dispositif permettant leur arrêt.

    • Article 77

      Version en vigueur du 09/08/2008 au 01/01/2027Version en vigueur du 09 août 2008 au 01 janvier 2027


      En cas d'installation ou de remplacement du système de refroidissement, la nouvelle installation doit comporter par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure.
      Toutefois :
      ― lorsque le froid est fourni par un système à débit d'air variable, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface totale maximale de 100 m² sous réserve que la régulation du débit soufflé total se fasse sans augmentation de la perte de charge ;
      ― lorsque le froid est fourni par un plancher rafraîchissant, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface totale maximale de 150 m² ;
      ― pour les systèmes de « ventilo-convecteurs deux tubes froid seul », l'obligation du premier alinéa est considérée comme satisfaite lorsque chaque ventilateur est asservi à la température intérieure et que la production et la distribution d'eau froide sont munies d'un dispositif permettant leur programmation ;
      ― pour les bâtiments résidentiels et d'hébergement rafraîchis par refroidissement de l'air neuf sans accroissement des débits traités au-delà du double des besoins d'hygiène, l'obligation du premier alinéa est considérée comme satisfaite si la fourniture de froid est, d'une part, régulée au moins en fonction de la température de reprise d'air et la température extérieure et, d'autre part, interdite en période de chauffage.

    • Article 78

      Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008


      En cas d'installation ou de remplacement du système de refroidissement, le nouveau système ne doit pas chauffer puis refroidir, ou refroidir puis chauffer l'air, avant émission finale dans le local, avec des dispositifs utilisant de l'énergie et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement de l'air. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas où le chauffage est obtenu par récupération sur la production de froid.

    • Article 79

      Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008


      Pour les bâtiments à usage d'habitation, munis d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire collectif desservant les logements en distribution horizontale, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations de chauffage et d'eau chaude sanitaire, éventuellement confondues, de chacun des logements.

    • Article 80

      Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008


      Pour les bâtiments à usage autre que d'habitation, si la surface chauffée dépasse 400 m², un ou des dispositifs doivent permettre de suivre la durée de fonctionnement de chacune des centrales de ventilation de l'installation.

    • Article 81

      Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008


      Pour les bâtiments à usage autre que d'habitation, si la surface chauffée dépasse 400 m², un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations de chauffage, éventuellement confondues avec celles d'eau chaude sanitaire, si le générateur est commun, et de mesurer la température intérieure d'au moins un local par partie de réseau de distribution de chaud.

    • Article 82

      Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008


      Si un bâtiment comporte des locaux ou un ensemble de locaux destinés à recevoir plus de 40 lits ou destinés à servir plus de 200 repas par jour, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations volumiques ou calorifiques d'eau chaude sanitaire des équipements centralisés.

    • Article 83

      Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008


      Pour les bâtiments à usage autre que d'habitation, si la surface éclairée dépasse 1 000 m², un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations d'éclairage, sauf dans le cas ou le réseau électrique n'est pas modifié et ne permet pas la mise en place du comptage.

    • Article 84

      Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008


      Pour les bâtiments à usage autre que d'habitation, si la surface refroidie dépasse 400 m², un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations de refroidissement, éventuellement confondues avec celles de chauffage si le générateur est commun, et de mesurer la température intérieure d'au moins un local par partie de réseau de distribution de froid.