Article 45
Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008
Tout assuré cessant ses fonctions avec un taux d'invalidité égal ou supérieur aux deux tiers, au sens du régime général de sécurité sociale, a droit à la garantie d'une pension d'invalidité calculée et servie dans les conditions prévues par ce régime.
La décision accordant cette garantie est prise par la caisse de retraites du personnel de la régie après consultation de la commission d'invalidité prévue par le statut du personnel de la régie.