Article 11-1
Version en vigueur depuis le 03/08/2023Version en vigueur depuis le 03 août 2023
Ne sont pas soumises aux dispositions des chapitres Ier à IV du présent titre :
1° Les opérations de lancement d'un objet spatial, de retour sur terre, de maîtrise ou de transfert de la maîtrise d'un tel objet ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés conduites par le Centre national d'études spatiales, lorsqu'elles relèvent d'une mission publique qui lui a été confiée après approbation de l'autorité administrative, en application du quatrième alinéa de l'article L. 331-2 du code de la recherche ;
2° Les opérations de lancement d'un objet spatial, de retour sur terre, de maîtrise ou de transfert de la maîtrise d'un tel objet ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés conduites par l'Etat dans l'intérêt de la défense nationale.
La réglementation technique prévue au premier alinéa de l'article 4 est applicable aux opérations mentionnées au 2°. Toutefois, l'autorité administrative peut y déroger dans la stricte mesure nécessaire aux intérêts de la défense nationale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles techniques et procédures applicables aux opérations spatiales conduites par l'Etat dans l'intérêt de la défense nationale.
Article 11-2
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Dans les cas de transfert de la maîtrise d'un objet spatial mentionnés au 2° de l'article 11-1, l'autorisation dont est titulaire l'opérateur spatial initial au titre de l'article 2 est suspendue et la qualité d'opérateur spatial transférée à l'Etat.
Les conditions de reprise de la maîtrise de l'objet spatial par l'opérateur spatial initial sont définies par décret en Conseil d'Etat.