Arrêté du 28 février 2008 relatif aux modalités de délivrance de l'agrément sanitaire et de l'autorisation des établissements visés par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine

Version en vigueur au 28/05/2026Version en vigueur au 28 mai 2026

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  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 08/03/2008Version en vigueur depuis le 08 mars 2008


    Au sortir des abattoirs, sont accompagnés d'un laissez-passer émis par un agent des services vétérinaires :
    ― les carcasses destinées à la destruction, lorsque le résultat du dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles s'est révélé non négatif ;
    ― les intestins de ruminants destinés à la production de cordage de raquettes ou d'instruments de musique sans préjudice des dispositions prévues par le règlement (CE) n° 878 / 2004 susvisé ;
    ― les matières de catégorie 3, y compris les viandes bovines de catégorie 3 attenantes à la colonne vertébrale répertoriée comme matériel à risque spécifié au sens de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, destinées à des centres de collecte autorisés, à des aires autorisées pour le nourrissage d'oiseaux nécrophages ou à des utilisateurs finaux autorisés ;
    ― les sous-produits animaux, quelle que soit leur catégorie, destinés à des usages de diagnostic, d'éducation et de recherche ;
    ― les sous-produits animaux, quelle que soit leur catégorie, utilisés pour la taxidermie.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 08/03/2008Version en vigueur depuis le 08 mars 2008


    Les aliments crus pour animaux familiers, cédés par des établissements de remise directe au consommateur, devront être accompagnés d'un document commercial tel que prévu au chapitre III de l'annexe II du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, si la quantité cédée à une même personne est supérieure ou égale à 10 kg.
    Les documents commerciaux ainsi émis sont conservés pendant deux ans.