Article 11
Version en vigueur du 08/03/2008 au 31/12/2011Version en vigueur du 08 mars 2008 au 31 décembre 2011
Abrogé par Arrêté du 8 décembre 2011 - art. 18
Pour être autorisé conformément à l'article 1er, l'exploitant du centre de collecte ou l'utilisateur final dépose auprès du directeur départemental des services vétérinaires du lieu d'implantation de l'établissement une demande d'autorisation selon le modèle figurant en annexe I du présent arrêté.
Cette demande est accompagnée d'un dossier d'autorisation composé des pièces définies au point B de l'annexe II du présent arrêté. Les exploitants des établissements tiennent à jour une copie de ce dossier d'autorisation et la mettent à la disposition des services de contrôle sur le site. Les pièces sont conservées pendant une durée minimale de cinq ans.Article 12
Version en vigueur du 08/03/2008 au 31/12/2011Version en vigueur du 08 mars 2008 au 31 décembre 2011
Abrogé par Arrêté du 8 décembre 2011 - art. 18
L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente du département d'implantation, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires.
Elle ne peut être accordée qu'aux établissements dont le dossier d'autorisation est complet et jugé recevable, et pour lesquels la conformité aux conditions sanitaires des installations, des équipements, du fonctionnement et du transport fixées par la réglementation a été constatée sur place par le directeur départemental des services vétérinaires.
L'autorisation est renouvelée annuellement par tacite reconduction.Article 13
Version en vigueur du 08/03/2008 au 31/12/2011Version en vigueur du 08 mars 2008 au 31 décembre 2011
Abrogé par Arrêté du 8 décembre 2011 - art. 18
L'autorisation délivrée porte une référence à l'article 23 du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé et à l'article L. 226-5 du code rural. Elle précise les catégories de sous-produits et le type d'activité pour lesquels elle est accordée. Elle attribue un numéro d'autorisation à l'établissement selon la codification suivante :
― le code FR dans le cas des centres de collecte ;
― le numéro d'identification.
Le numéro d'identification est composé dans l'ordre :
― du numéro de codification du département ;
― du numéro de codification de la commune ou, pour Paris, Lyon et Marseille, de l'arrondissement ;
― du numéro d'ordre de l'établissement dans la commune ou, pour Paris, Lyon et Marseille, dans l'arrondissement.Article 14
Version en vigueur du 08/03/2008 au 31/12/2011Version en vigueur du 08 mars 2008 au 31 décembre 2011
Abrogé par Arrêté du 8 décembre 2011 - art. 18
A tout moment, en cas de constat de manquement aux dispositions des législations communautaire, nationale ou de réglementations prises pour leur application, en termes d'hygiène, d'élimination ou d'utilisation des sous-produits animaux, l'autorisation peut être suspendue, voire retirée, par l'autorité administrative compétente du département d'implantation sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires.
L'autorisation est retirée en cas de cessation d'activité.Article 15
Version en vigueur du 08/03/2008 au 31/12/2011Version en vigueur du 08 mars 2008 au 31 décembre 2011
Abrogé par Arrêté du 8 décembre 2011 - art. 18
La liste des établissements autorisés avec leur numéro d'autorisation est rendue publique par le ministère en charge de l'agriculture. Les modifications, suspensions et retraits d'autorisation sont également rendus publics.
Article 16
Version en vigueur depuis le 08/03/2008Version en vigueur depuis le 08 mars 2008
Sans préjudice des dispositions fixées par le paragraphe 2 de l'article 23 du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, seules les matières de catégories 1 et 2 énoncées ci-dessous sont autorisées à être cédées aux utilisateurs finaux autorisés, selon les conditions suivantes :
a) Les cadavres d'animaux d'élevage, à l'exception des cadavres de bovins éligibles aux tests de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine et des cadavres d'animaux à fourrure, peuvent être acheminés vers des aires de nourrissage d'oiseaux nécrophages autorisées conformément au chapitre Ier du présent titre et respectant les normes techniques prévues à l'annexe IV du présent arrêté.
b) Les cadavres ou parties de cadavres de catégorie 2 peuvent être acheminés vers des verminières autorisées pour le nourrissage des asticots utilisés comme appâts de pêche. Les cadavres de ruminants doivent être préalablement débarrassés des matériels à risque spécifiés au sens de l'arrêté du 17 mars 1992, dans les conditions définies à l'article 10 du présent arrêté.Article 17
Version en vigueur depuis le 08/03/2008Version en vigueur depuis le 08 mars 2008
Sans préjudice des dispositions fixées par le paragraphe 2 de l'article 23 du règlement (CE) n° 1774 / 2002 susvisé, les matières de catégorie 3 énoncées ci-dessous sont autorisées à être cédées aux centres de collecte et utilisateurs finaux autorisés, selon les conditions suivantes :
a) Les viandes bovines de catégorie 3 attenantes à la colonne vertébrale, répertoriée comme matériel à risque spécifié au sens de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, ne peuvent être cédées que par des abattoirs de ruminants et exclusivement à destination de centres de collecte autorisés à retirer la colonne vertébrale. Lesdits centres de collecte autorisés présentent des conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement conformes aux dispositions figurant à l'annexe V du présent arrêté.
b) Les matières de catégorie 3 d'origine porcine, à l'état cru, ne peuvent pas être cédées à des centres de collecte et utilisateurs finaux pour l'alimentation des carnivores domestiques.
c) Les déchets de cuisine et de table destinés à l'alimentation des carnivores domestiques sont soumis à un traitement thermique respectant au minimum l'un des couples temps / température suivants :
― 30 minutes à 60° C ;
― 10 minutes à 70° C ;
― 3 minutes à 80° C ;
― 1 minute à 100° C.
Article 18
Version en vigueur depuis le 08/03/2008Version en vigueur depuis le 08 mars 2008
Les sous-produits animaux de catégories 1, 2 et 3 peuvent être utilisés à des fins de diagnostic, d'éducation et de recherche et pour la taxidermie s'ils respectent les conditions définies aux articles 18 à 21 du présent arrêté.Article 19
Version en vigueur depuis le 08/03/2008Version en vigueur depuis le 08 mars 2008
Les sous-produits de catégories 1 et 2 sont interdits pour la taxidermie s'ils sont issus d'animaux :
― qui ont été déclarés atteints ou qui sont suspects d'encéphalopathie spongiforme transmissible ;
― qui ont été abattus ou qui sont morts suite à la présence ou à la suspicion d'une maladie transmissible à l'homme ou à l'animal par le biais des mêmes sous-produits ;
― qui ont été soumis à des études expérimentales, au sens du point 1 (a, iv) de l'article 4 du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé ;
― qui ont été contaminés par, ou auxquels il a été administré, des substances visées au point 1 (c) de l'article 4 du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé.Article 20
Version en vigueur depuis le 08/03/2008Version en vigueur depuis le 08 mars 2008
Pour utiliser des sous-produits animaux de catégories 1, 2 et 3 pour la taxidermie, les établissements doivent être agréés au titre de l'article 18 du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé en tant qu'usines de produits techniques, conformément aux dispositions décrites au chapitre Ier du titre II du présent arrêté, et respecter les normes techniques prévues à l'annexe VI du présent arrêté.Article 21
Version en vigueur depuis le 08/03/2008Version en vigueur depuis le 08 mars 2008
Les sous-produits animaux utilisés à des fins de diagnostic, d'éducation et de recherche ainsi que pour la taxidermie doivent être détruits, après leur utilisation, dans les conditions fixées par le règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé.