Article 3
Version en vigueur du 08/03/2008 au 31/12/2011Version en vigueur du 08 mars 2008 au 31 décembre 2011
Abrogé par Arrêté du 8 décembre 2011 - art. 18
Pour être agréé conformément à l'article 1er, l'exploitant de l'établissement dépose auprès du directeur départemental des services vétérinaires du lieu d'implantation de l'établissement une demande d'agrément selon le modèle figurant en annexe I du présent arrêté.
Cette demande est accompagnée d'un dossier d'agrément composé des pièces définies au point A de l'annexe II du présent arrêté. Les exploitants des établissements tiennent à jour une copie de ce dossier d'agrément et la mettent à la disposition des services de contrôle sur le site. Les pièces sont conservées pendant une durée minimale de cinq ans.Article 4
Version en vigueur du 08/03/2008 au 31/12/2011Version en vigueur du 08 mars 2008 au 31 décembre 2011
Abrogé par Arrêté du 8 décembre 2011 - art. 18
L'agrément est délivré par l'autorité administrative compétente du département d'implantation, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires.
Il ne peut être accordé qu'aux établissements dont le dossier d'agrément est complet et jugé recevable, et pour lesquels la conformité aux conditions sanitaires des installations, des équipements, du fonctionnement et du transport fixées par la réglementation a été constatée sur place par le directeur départemental des services vétérinaires.
L'autorité administrative compétente peut accorder un agrément provisoire lorsque la visite sur place permet de conclure que l'établissement respecte toutes les prescriptions en matière d'infrastructure et d'équipement. Elle n'accorde l'agrément définitif que lorsqu'une nouvelle visite sur place, effectuée dans les trois mois qui suivent l'octroi de l'agrément provisoire, fait apparaître que l'établissement respecte l'ensemble des exigences fixées par la réglementation. Si de nets progrès ont été réalisés, mais que l'établissement ne respecte toujours pas toutes ces exigences, l'autorité compétente peut prolonger l'agrément provisoire. Toutefois, la durée d'un agrément provisoire ne peut pas dépasser six mois au total.Article 5
Version en vigueur du 08/05/2010 au 31/12/2011Version en vigueur du 08 mai 2010 au 31 décembre 2011
Abrogé par Arrêté du 8 décembre 2011 - art. 18
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1L'agrément délivré porte une référence au règlement (CE) n° 1774 / 2002 susvisé, en précisant l'article dudit règlement sur lequel se fonde la délivrance de l'agrément, et une référence à l'article L. 226-3 du code rural et de la pêche maritime. Il précise les catégories de sous-produits et le type d'activité pour lesquels il est accordé. Il attribue un numéro d'agrément à l'établissement selon la codification suivante :
― le code FR ;
― le numéro d'identification.
Le numéro d'identification est composé dans l'ordre :
― du numéro de codification du département ;
― du numéro de codification de la commune ou, pour Paris, Lyon et Marseille, de l'arrondissement ;
― du numéro d'ordre de l'établissement dans la commune ou, pour Paris, Lyon et Marseille, dans l'arrondissement.Article 6
Version en vigueur du 08/03/2008 au 31/12/2011Version en vigueur du 08 mars 2008 au 31 décembre 2011
Abrogé par Arrêté du 8 décembre 2011 - art. 18
L'exploitant d'un établissement agréé est tenu d'informer au préalable le directeur départemental des services vétérinaires de son lieu d'implantation de toute modification de son activité, toute modification importante dans l'installation des locaux, de leur aménagement, des principaux équipements ou de leur affectation, une modification importante des procédures de maîtrise des points critiques. Il transmet à cet effet au directeur départemental des services vétérinaires de son lieu d'implantation les pièces nécessaires pour la mise à jour de son dossier d'agrément.
L'agrément est, le cas échéant, modifié selon les conditions définies à l'article 4, notamment si l'établissement a démontré ses capacités à se livrer à une nouvelle activité.Article 7
Version en vigueur du 08/05/2010 au 31/12/2011Version en vigueur du 08 mai 2010 au 31 décembre 2011
Abrogé par Arrêté du 8 décembre 2011 - art. 18
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1A tout moment, en cas de constat de manquement aux dispositions des législations communautaire, nationale ou de réglementations prises pour leur application, en termes d'hygiène, d'élimination ou d'utilisation des sous-produits animaux notamment, en l'absence d'actualisation des pièces essentielles constitutives du plan de maîtrise sanitaire mentionné à la partie A de l'annexe II du présent arrêté, l'agrément peut être, après mise en demeure, suspendu, voire retiré par l'autorité administrative compétente du département d'implantation sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, conformément à l'article L. 226-3 du code rural et de la pêche maritime.
L'agrément est retiré en cas de cessation d'activité.Article 8
Version en vigueur du 08/03/2008 au 31/12/2011Version en vigueur du 08 mars 2008 au 31 décembre 2011
Abrogé par Arrêté du 8 décembre 2011 - art. 18
La liste des établissements agréés avec leur numéro d'agrément est rendue publique par le ministère en charge de l'agriculture. Les modifications, suspensions et retraits d'agrément sont également rendus publics.
Article 9
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
En application de l'article R. 226-3 du code rural et de la pêche maritime, les opérations de retrait des peaux de cadavres de ruminants doivent être réalisées par :
― les usines de transformation de catégorie 1 agréées conformément au chapitre Ier du présent titre ;
― ou les établissements intermédiaires de catégorie 2 agréés conformément au chapitre Ier du présent titre et respectant les normes techniques décrites en annexe III du présent arrêté.
Lorsque les peaux sont retirées de cadavres de ruminants, elles proviennent de cadavres non éligibles aux tests de dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles.Article 10
Version en vigueur depuis le 08/03/2008Version en vigueur depuis le 08 mars 2008
Les opérations de retrait, sur les cadavres de ruminants, des matériels à risque spécifiés au sens de l'arrêté du 17 mars 1992, pour le nourrissage des asticots utilisés comme appâts de pêche, doivent être réalisées par :
― les usines de transformation de catégorie 1 agréées conformément au chapitre Ier du présent titre ;
― ou les établissements intermédiaires de catégorie 2 agréés conformément au chapitre Ier du présent titre et respectant les normes techniques décrites en annexe III du présent arrêté.