LOI n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (1)

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 12

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    Code de la consommation
    Art. L121-84-1, Art. L121-84-2
  • Article 13

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :

    Code de la consommation
    Art. L121-84-3
  • Article 14

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :

    Code de la consommation
    Art. L121-84-4
  • Article 15

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    Code des postes et des communications électroniques
    Art. L35-2, Art. L35-3
  • Article 16

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :

    Code de la consommation
    Art. L121-84-5
    Code des postes et des communications électroniques
    Art. L44
  • Article 17

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    Code de la consommation

    Art. L121-84-6, Art. L121-84-7

    II. - Dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi et sur la base des informations rassemblées sur cette période, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit un rapport d'évaluation de l'impact des dispositions du présent article.

    Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement.

  • Article 18

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :

    Code de la consommation
    Art. L121-84-8
    Code des postes et des communications électroniques
    Art. , Art. L34-8-2
  • Article 19

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :

    Code de la consommation
    Art. L121-84-9, Art. L121-84-10
  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 05/01/2008Version en vigueur depuis le 05 janvier 2008

    Les articles L. 121-84-1 à L. 121-84-10 du code de la consommation et l'article L. 34-8-2 du code des postes et des communications électroniques entrent en vigueur le 1er juin 2008.
    Les articles L. 121-84-1, L. 121-84-2, L. 121-84-3, L. 121-84-4 et L. 121-84-5 du code de la consommation sont applicables aux contrats en cours à cette date.
    L'article L. 121-84-6 du même code est applicable à toute modification des termes des contrats en cours à cette date dès lors que le fournisseur de services subordonne la modification des termes de ce contrat à l'acceptation par le consommateur d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de douze mois.
    L'article L. 121-84-7 du même code est applicable à toute modification des termes des contrats en cours à cette date dès lors que le fournisseur de services subordonne la modification des termes de ce contrat à la modification des conditions contractuelles qui régissent la résiliation du contrat.

  • Article 21

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    Code de la consommation
    Art. L121-85
  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 05/01/2008Version en vigueur depuis le 05 janvier 2008

    I.-A modifié les dispositions suivantes :

    Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000

    Art. 36

    II.-A modifié les dispositions suivantes :

    II.-A modifié les dispositions suivantes :

    Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
    Art. 45

    III.-Le I prend effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires définissant, en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, le montant et les modalités de versement de la redevance due par chaque titulaire d'une autorisation d'utilisation des fréquences 1900-1980 mégahertz et 2110-2170 mégahertz pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération en métropole.

    IV.-Le Gouvernement organisera un débat au Parlement avant toute mise en oeuvre du présent article.