Arrêté du 10 décembre 2007 relatif à la commission paritaire nationale de classement prévue à l'article 27 du décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires des agences de l'eau

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 23/12/2007Version en vigueur depuis le 23 décembre 2007


    La commission donne un avis sur les projets de reclassement de chaque agence de l'eau présentés par leurs directeurs après avis de leurs commissions consultatives paritaires. A cette fin, le président de la commission transmet aux membres de la commission, au plus tard quinze jours avant la date de la réunion, un dossier comportant les éléments suivants :
    1° L'intitulé précis du poste occupé ;
    2° Un document d'analyse fonctionnelle décrivant les responsabilités liées au poste ;
    3° Un projet de rattachement du poste à l'un des emplois types prévus par l'arrêté du 11 mai 2007 susvisé ;
    4° La catégorie de reclassement déduite des éléments figurant aux 1°, 2° et 3°.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 23/12/2007Version en vigueur depuis le 23 décembre 2007


    La commission ne peut se réunir que si les trois quarts au moins des membres sont présents au moment de l'ouverture de la réunion. Dans le cas contraire, une nouvelle réunion de la commission doit intervenir dans un délai maximum de quinze jours suivant celle au cours de laquelle le quorum n'a pas été atteint. Dans ce cas, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité, qui siège valablement si la moitié de ses membres sont présents.
    Elle émet son avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
    Le vote a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l'avis est réputé rendu.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 23/12/2007Version en vigueur depuis le 23 décembre 2007


    Les dossiers sont présentés en séance de façon anonyme.
    A l'exception des postes correspondant à l'emploi type d'expert de haut niveau, l'appréciation de la commission ne porte que sur l'adéquation entre la description du poste et le projet de rattachement à un emploi type présenté par l'agence.
    Pour les postes d'experts de haut niveau, l'agence apportera toute l'information relative au domaine et au niveau d'expertise de l'agent qu'elle jugera nécessaire.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 23/12/2007Version en vigueur depuis le 23 décembre 2007


    Le secrétariat de la commission est assuré par un représentant de l'administration.
    Un représentant des personnels est désigné par la commission en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.
    Pour l'exécution des tâches administratives, le secrétaire peut être aidé d'un ou plusieurs agents qui assistent aux séances.
    A l'issue de chaque réunion, l'administration dresse un relevé des avis rendus par la commission. Ce relevé mentionne, pour chaque situation examinée au cours de la réunion, la catégorie de reclassement projetée par le directeur de l'agence de l'eau employeuse, l'avis rendu par la commission, et le détail de la répartition des voix lors du vote.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 23/12/2007Version en vigueur depuis le 23 décembre 2007


    Un document récapitulant les avis rendus par la commission est adressé par le directeur de l'eau dans les quinze jours suivant la réunion au directeur de chaque agence pour ce qui concerne ses postes.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 23/12/2007Version en vigueur depuis le 23 décembre 2007


    Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.