Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 12/12/2001Version en vigueur depuis le 12 décembre 2001

    Modifié par Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 7 () JORF 12 décembre 2001

    Sans préjudice de l'acceptation prévue à l'article 3, l'entrepreneur principal doit, lors de la soumission, indiquer au maître de l'ouvrage la nature et le montant de chacune des prestations qu'il envisage de sous-traiter, ainsi que les sous- traitants auxquels il envisage de faire appel.

    En cours d'exécution du marché, l'entrepreneur principal peut faire appel à de nouveaux sous-traitants, à la condition de les avoir déclarés préalablement au maître de l'ouvrage.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

    Modifié par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 12

    Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution.

    Toutefois les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le montant du contrat de sous-traitance est inférieur à un seuil qui, pour l'ensemble des marchés prévus au présent titre, est fixé à 600 euros ; ce seuil peut être relevé par décret en Conseil d'Etat en fonction des variations des circonstances économiques. En-deçà de ce seuil, les dispositions du titre III de la présente loi sont applicables.

    Ce paiement est obligatoire même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.

    Le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l'exécution d'une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution ou une délégation de paiement dans les conditions définies à l'article 14.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

    Toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

    L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation.

    Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées.

    Les notifications prévues à l'alinéa 1er sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

    La part du marché pouvant être nantie par l'entrepreneur principal est limitée à celle qu'il effectue personnellement.

    Lorsque l'entrepreneur envisage de sous-traiter une part du marché ayant fait l'objet d'un nantissement, l'acceptation des sous-traitants prévue à l'article 3 de la présente loi est subordonnée à une réduction du nantissement à concurrence de la part que l'entrepreneur se propose de sous-traiter.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

    Le présent titre s'applique :

    Aux marchés sur adjudication ou sur appel d'offres dont les avis ou appels sont lancés plus de trois mois après la publication de la présente loi ;

    Aux marchés de gré à gré dont la signature est notifiée plus de six mois après cette même publication.