Article 22
Version en vigueur du 28/09/1967 au 31/07/1987Version en vigueur du 28 septembre 1967 au 31 juillet 1987
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
Un décret définit la notion d'activité principale visée à l'article L. 645 (2è et 3è alinéa) du Code de la sécurité sociale.
Article 23
Version en vigueur du 28/09/1967 au 31/07/1987Version en vigueur du 28 septembre 1967 au 31 juillet 1987
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
Peuvent adhérer volontairement au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés :
a) Les personnes qui ont exercé une profession artisanale ou une profession industrielle ou commerciale au sens des articles L. 646 et L. 647 du code de la sécurité sociale et qui cessent d'exercer directement cette activité à raison de la mise en location-gérance de leur fonds, dont elles conservent la propriété ;
b) Les personnes ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et qui participent à l'exercice d'une activité professionnelle non-salariée non-agricole visée au 1°, 2° et 3° de l'article L. 645 du Code de la sécurité sociale.
Article 26
Version en vigueur depuis le 28/09/1967Version en vigueur depuis le 28 septembre 1967
Une commission mixte de surcompensation est créée auprès du ministre des Affaires sociales pour l'application des dispositions du livre VIII du Code de la sécurité sociale aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales définis aux articles L. 645 à L. 647 dudit code.
La commission mixte de surcompensation comprend, outre des représentants en nombre égal des deux caisses nationales de compensation des professions visées à l'alinéa précédent, des représentants de l'administration.
Article 27
Version en vigueur depuis le 28/09/1967Version en vigueur depuis le 28 septembre 1967
La commission mixte de surcompensation instituée par l'article 26 ci-dessus est, notamment, chargée de proposer chaque année, sur la base des renseignements statistiques concernant les personnes affiliées à l'une ou à l'autre organisation et répondant à la fois aux critères des articles L. 646 et L. 647 du Code de la sécurité sociale, le montant de la redevance éventuellement due par la caisse nationale de compensation de l'une des organisations à la caisse nationale de compensation de l'autre organisation, pour tenir compte des modifications apportées à leur équilibre financier par l'application de l'article 32 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966.
Un décret pris après consultation des conseils d'administration des deux caisses nationales de compensation intéressées, sur le rapport du ministre des Affaires sociales, du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre de l'Industrie, détermine les règles à suivre par la commission mixte pour formuler la proposition prévue à l'alinéa précédent.
Au vu de la proposition de la commission mixte de surcompensation, un arrêté du ministre des Affaires sociales fixe le montant de la redevance prévue au premier alinéa ci-dessus.
Article 28
Version en vigueur du 28/09/1967 au 31/07/1987Version en vigueur du 28 septembre 1967 au 31 juillet 1987
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
Un décret pris sur le rapport du ministre des Affaires sociales, du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre de l'Industrie détermine les conditions dans lesquelles certains des chefs d'entreprise qui relèvent de l'organisation vieillesse des professions artisanales, en vertu de l'article 32 de la loi du 12 juillet 1966, peuvent adhérer volontairement au régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment.