Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer.

Version en vigueur au 03/06/2026Version en vigueur au 03 juin 2026

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  • Article 174

    Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

    Il est institué un office de main-d'oeuvre chargé du service de l'emploi des travailleurs orientés vers les territoires d'outre-mer.

    Cet office, rattaché à l'inspection générale du travail et des lois sociales et placé sous son contrôle :

    Centralise les demandes et offres d'emploi ;

    Organise, avec la collaboration des services et établissements métropolitains, la formation professionnelle complémentaire des travailleurs ;

    Procède à l'orientation, au transfert et au placement ;

    Règle, en liaison avec l'office national d'immigration, les modalités de recrutement de la main-d'oeuvre étrangère.

    Un arrêté du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle, pris après avis de la commission consultative du travail et de l'assemblée représentative, organise des offices de la main-d'oeuvre à compétence territoriale délimitée. Ces offices sont pourvus d'un conseil d'administration dans lequel, auprès des délégués du chef de territoire, doivent être représentés d'une façon paritaire les employeurs et les travailleurs et qui pourrait comprendre aussi, à titre consultatif, des personnalités désignées en raison de leur compétence sociale reconnue.

    L'office régional de la main-d'oeuvre, placé sous l'autorité et le contrôle permanent de l'inspecteur du travail et des lois sociales, est chargé :

    De la réception des offres et demandes d'emploi, du placement ;

    Des opérations d'introduction et de rapatriement de main-d'oeuvre ;

    Du transfert, dans le cadre de la réglementation en vigueur, des économies des travailleurs dépaysés ;

    De l'établissement des dossiers des travailleurs et de leurs cartes de travail ;

    Du rassemblement d'une documentation permanente sur les offres et demandes d'emploi, et, en général, de toutes les questions relatives à l'utilisation et à la répartition de la main-d'oeuvre.



    [ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]

  • Article 175

    Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

    Des arrêtés du chef de territoire, pris après avis de la commission consultative du travail et de l'office de main-d'oeuvre, peuvent déterminer, en fonction des nécessités économiques, démographiques et sociales, les possibilités d'embauchage des entreprises.



    [ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]

  • Article 176

    Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

    Les opérations de l'office de main-d'oeuvre sont gratuites.

    Il est interdit d'offrir et de remettre à toute personne faisant partie de l'office, et à celle-ci de l'accepter, une rétribution sous quelque forme que ce soit.



    [ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]

  • Article 177

    Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

    En cas de cessation concertée du travail, les opérations de l'office concernant les entreprises touchées par cette cessation sont immédiatement interrompues.

    La liste desdites entreprises est en outre affichée dans la salle réservée aux demandeurs et aux offreurs.



    [ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]

  • Article 178

    Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

    Dans les régions où est organisé un office de la main-d'oeuvre, il est interdit, sauf aux syndicats professionnels visés au titre II de la présente loi, de maintenir ou d'ouvrir, sous quelque forme que ce soit, un bureau ou un office privé de placement. Cette interdiction ne peut ouvrir droit à une indemnité.



    [ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]