Loi n° 75-624 du 11 juillet 1975 modifiant et complétant certaines dispositions de droit pénal

Version en vigueur au 05/08/2026Version en vigueur au 05 août 2026

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  • Article 60

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 61

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 62

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 63

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 64

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 65

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 66

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 67

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Les dispositions des articles 308-1 et 462-1 du code pénal sont applicables aux territoires d'outre-mer.

  • Article 68

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Sauf en ce qui concerne l'article 61 qui sera immédiatement applicable, la présente loi entrera en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 1976.

    Les dispositions des deuxième et troisième parties de la présente loi seront applicables aux procédures en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision rendue sur le fond en dernier ressort, sous les réserves suivantes :

    1° Les dispositions de l'article 55 du code pénal ainsi que celles des articles 366 et 473 du code de procédure pénale, telles qu'elles résultent des articles 20 à 22, ne seront applicables que si le jugement ou l'arrêt de condamnation intervient après l'entrée en vigueur de la loi.

    2° Lorsqu'un sursis simple ou avec mise à l'épreuve aura été accordé antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, il continuera d'être soumis aux dispositions applicables lors de son prononcé. Toutefois, lorsqu'une nouvelle condamnation aura pour effet d'entraîner de plein droit l'exécution de la peine assortie d'un sursis, le tribunal pourra, par décision spéciale et motivée, dire que cette condamnation n'entraîne pas la révocation du sursis. En outre, lorsque le tribunal n'aura pas expressément statué sur la dispense de révocation, le condamné pourra ultérieurement en demander le bénéfice ; sa requête sera alors instruite et jugée selon les règles de compétence et de procédure fixées par les articles 55-1 (alinéa 2) du code pénal et 705 du code de procédure pénale.