Article 1
Version en vigueur depuis le 18/11/1943Version en vigueur depuis le 18 novembre 1943
Les organismes chargés par la loi de la gestion des intérêts professionnels ou interprofessionnels dans le cadre national, régional ou local et désignés dans la présente loi par l'expression "organismes professionnels" peuvent être autorisés, en vue de tâches relevant de leur compétence mais qui ne peuvent être convenablement accomplies par leurs propres services ou par l'entremise d'entreprises privées, à créer des sociétés professionnelles ou des établissements professionnels régis respectivement par les titres II et III.
La même faculté est ouverte aux organismes de répartition.
Article 2
Version en vigueur depuis le 18/11/1943Version en vigueur depuis le 18 novembre 1943
Les décisions ou délibérations portant création d'une société ou d'un établissement professionnel définissent limitativement son objet. Elles ne sont définitives qu'après approbation expresse du commissaire du Gouvernement ou de l'autorité de tutelle placée auprès des organismes fondateurs. Cette approbation est donnée sur instructions conjointes du ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances et du ou des secrétaires d'Etat intéressés.
Les statuts des sociétés professionnelles et des établissements professionnels sont approuvés dans les mêmes formes.
Article 3
Version en vigueur depuis le 18/11/1943Version en vigueur depuis le 18 novembre 1943
En cas de carence des organismes professionnels, la décision de création d'une société ou d'un établissement professionnel peut être prise par l'autorité compétente pour accorder l'autorisation. La même autorité peut prescrire la liquidation d'une société ou d'un établissement existant ainsi que la modification de ses statuts.
Article 4
Version en vigueur depuis le 18/11/1943Version en vigueur depuis le 18 novembre 1943
Les contrôles administratifs ou financiers exercés sur les opérations des organismes professionnels s'étendent aux sociétés et établissements professionnels qui en relèvent.
Article 5
Version en vigueur depuis le 18/11/1943Version en vigueur depuis le 18 novembre 1943
Quelle que soit leur nature et pourvu que leur activité s'exerce dans le cadre défini à l'article 1er, les sociétés, associations, groupements et organismes quelconques dont l'objet est d'intérêt professionnel ou interprofessionnel peuvent être tenus, par décision prise dans les formes prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus, de se placer sous l'un des régimes institués par les titres II et III ci-après.