Article 30
Version en vigueur depuis le 01/01/1981Version en vigueur depuis le 01 janvier 1981
Modifié par LOI 80-1094 1980-12-30 ART. 54 FINANCES POUR 1981 JORF 31 DECEMBRE 1980
I - La taxe d'habitation peut être recouvrée, sur demande du contribuable, dans les conditions prévues par la loi n° 71-505 du 29 juin 1971 portant institution d'un système de paiement mensuel de l'impôt sur le revenu.
Cette disposition fait l'objet d'une mise en oeuvre progressive dont les étapes sont fixées par décret.
Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application du premier alinéa et notamment la date de l'option et les dates auxquelles sont effectués les prélèvements.
II - Les contribuables qui auront été compris au cours de l'année précédente dans les rôles de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe foncière sur les propriétés non bâties payables à la caisse d'un même comptable pour une somme globale supérieure à 750 F peuvent demander à en fractionner le paiement.
Dans ce cas, ils peuvent acquitter avant le 30 mars et le 31 juillet de l'année d'imposition, deux acomptes dont le montant est égal pour chacun d'entre eux au tiers des cotisations dont ils ont été redevables l'année précédente.
Article 31
Version en vigueur depuis le 01/01/1981Version en vigueur depuis le 01 janvier 1981
I - Le produit de la taxe régionale prévue à l'article 1609 decies du code général des impôts est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des départements de la région.
II - Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit de la région d'Ile-de-France, de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine et de l'établissement public foncier de la métropole lorraine sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de ces établissements.
III - Pour l'application des I et II ci-dessus, les recettes s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux.
IV - Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d'un syndicat de communes ou d'un district qui fait application de l'article 1609 quater du code général des impôts est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition.
V - Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter de 1981.
Jusqu'à cette date, la répartition des produits entre les quatre taxes est effectuée dans les mêmes conditions qu'en 1979.
Article 32
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Modifié par LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 45 (V)
Les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant les taux, doivent être prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante.
Article 33
Version en vigueur depuis le 11/01/1980Version en vigueur depuis le 11 janvier 1980
La date et les conditions d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi relatives au remplacement des bases actuelles de la taxe professionnelle par la valeur ajoutée seront fixées par une loi ultérieure au vu d'un rapport que le gouvernement présentera au Parlement avant le 1er juin 1981.
Ce rapport, établi sur la base des résultats de simulations détaillées faites en grandeur réelle sur un échantillon significatif, exposera les conséquences pour les différentes catégories de redevables, notamment en tenant compte de la taille des entreprises et de leur branche d'activité, et les collectivités locales de la modification de la base de la taxe professionnelle.
Les entreprises seront tenues à cet effet de fournir en 1980, sur demande de l'administration, les déclarations nécessaires à ces simulations.
Article 34
Version en vigueur depuis le 11/01/1980Version en vigueur depuis le 11 janvier 1980
Un décret en conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur et les adaptations nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer des articles 2, 3, 6, 10, 12-II, 21 et 24 de la présente loi.
Article 35
Version en vigueur depuis le 11/01/1980Version en vigueur depuis le 11 janvier 1980
Modification du code général des Impôts article 1648.