Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale.

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 11/01/1980Version en vigueur depuis le 11 janvier 1980

    Les actualisations des valeurs locatives prévues à l'article 1518 du code général des impôts sont effectuées tous les trois ans. Dans l'intervalle, entre deux actualisations, les valeurs locatives sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers. Ces majorations forfaitaires sont sans incidence pour le classement des exploitations de polyculture pour le calcul du bénéfice forfaitaire agricole à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu.

    Pour l'application de l'article 1518, la valeur locative de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou professionnel peut être actualisée au moyen d'un coefficient unique par département.

    Pour tenir compte de la première actualisation des valeurs locatives foncières, les abattements visés à l'article 1411-II du code général des impôts sont corrigés en fonction de la variation des bases résultant de cette actualisation.

  • Article 26

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 11/01/1980Version en vigueur depuis le 11 janvier 1980

    Les terrains autres que ceux classés dans la catégorie fiscale des terrains à bâtir et dont la cession entre dans le champ d'application de l'article 257-7 du code général des impôts sont imposés à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en tant que terrains à bâtir, au titre de l'année de la cession et des deux années précédentes, à l'exception des années antérieures à 1980. Leur valeur locative est déterminée en appliquant à la moitié du prix de cession le taux d'intérêt retenu pour l'évaluation des terrains à batir. Les taux applicables au profit de chaque collectivité bénéficiaire sont ceux constatés dans la commune au titre de l'année ayant précédé la cession.

    La taxe foncière sur les propriétés non baties acquittée au titre de ces années s'impute sur cette imposition. L'imposition définie à l'alinéa précédent est due par le cédant.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 11/01/1980Version en vigueur depuis le 11 janvier 1980

    A partir de 1980 il est institué en faveur des communes une imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts. En 1980, le montant de cette imposition forfaitaire est fixé à 1.000 F pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 2.000 F pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts. Ces montants sont revisés chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national.

    L'imposition visée au premier alinéa est établie et recouvrée comme en matière de contributions directes. Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de l'année d'imposition.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020

    Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 252 (M)

    I Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle nouvellement créés par substitution à un syndicat intercommunal à vocation multiple peuvent instituer avec les communes membres, à titre transitoire pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans, des mécanismes conventionnels de péréquation financière dégressive, en vue d'atténuer les effets sur le contribuable local des changements brutaux de régime fiscal à l'intérieur du périmètre de solidarité.

    Les reversements effectués au profit des communes membres doivent venir en déduction du produit attendu de la fiscalité communale.

    II Lorsqu'un groupement de communes ou un syndicat mixte crée ou gère une zone d'activités économiques, tout ou partie de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activités peut être affecté au groupement ou au syndicat mixte par délibérations concordantes de l'organe de gestion du groupement ou du syndicat mixte et de la ou des communes sur le territoire desquelles est installée la zone d'activités économiques. Tout ou partie de la part intercommunale de la taxe foncière sur les propriétés bâties acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activité peut être affecté au syndicat mixte qui crée ou gère cette zone dans les mêmes conditions.

    Si la taxe foncière sur les propriétés bâties est perçue par une seule commune sur laquelle est implanté le bien, les communes membres du groupement de communes pourront passer une convention pour répartir entre elles tout ou partie de la part communale de cette taxe.

    Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intervient sur le périmètre d'un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou sur le territoire d'une commune située hors de son périmètre, pour contribuer financièrement à la création ou à l'équipement des zones d'activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires et aéroportuaires dont l'intérêt leur est commun, tout ou partie de la part intercommunale ou communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties acquittée par les entreprises implantées sur ce périmètre ou territoire peut être affecté à l'établissement public contributeur par délibérations concordantes de l'organe délibérant de ce dernier et de l'organe délibérant de l'établissement public ou du conseil municipal de la commune sur le périmètre ou le territoire desquels est installée la zone d'activités. Cette délibération fixe la durée de cette affectation en tenant compte de la nature des investissements et de l'importance des ressources fiscales qu'ils génèrent.

    III (Abrogé)