Article 125
Version en vigueur depuis le 15/11/2024Version en vigueur depuis le 15 novembre 2024
Modifié par Ordonnance n°2024-1019 du 13 novembre 2024 - art. 10
La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, à l'exception de ses articles 8 et 16 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2024-120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants. Ne sont pas applicables à ces mêmes collectivités l'article 20-1 ainsi que le titre IV bis.
Article 126
Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019
Création Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 1
Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.
Article 127
Version en vigueur du 01/06/2019 au 03/05/2025Version en vigueur du 01 juin 2019 au 03 mai 2025
Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
Création Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 1L'article 37 de la présente loi n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française en ce qu'il intéresse l'action de groupe devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.
Article 128
Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025
II.-Pour l'application des articles 65 à 77 de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références aux articles L. 1451-1, L. 1461-1, L. 1462-1, L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique sont remplacées par les dispositions ayant le même objet applicables localement.
III.-Pour l'application de l'article 67 de la présente loi en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est remplacée par les dispositions ayant le même objet applicables localement.