Article 1
Version en vigueur du 10/08/1950 au 09/07/1983Version en vigueur du 10 août 1950 au 09 juillet 1983
Abrogé par Loi n°83-610 du 8 juillet 1983 - art. 50 () JORF 9 Juillet 1983
Des intermédiaires dénommés "commissionnaires agréés" sont seuls habilités à effectuer, à la bourse de commerce de Paris, les négociations sur les marchés réglementés.
Les commissionnaires agréés agissent en qualité de commissionnaires. Ils ont la charge et le droit exclusif de produire sur les marchés réglementés les ordres, et d'en rechercher la contrepartie. Il leur est interdit, en cette qualité, de traiter par contrat direct avec la clientèle et de faire aucune opération de contrepartie, sous quelque forme que ce soit.
Ils sont ducroires responsables à tout événement de la solvabilité de leurs clients et de l'exécution des ordres reçus, que ces ordres soient recueillis par eux-mêmes, ou par leurs agents, ou par leurs employés. Ils ne peuvent par convention se soustraire aux responsabilités qu'ils ont en qualité de ducroire.
Les commissions leur sont acquises dans les conditions déterminées par le règlement général prévu à l'article 11 de la présente loi.
Le taux desdites commissions est fixé par arrêté du ministre de l'industrie et du commerce après avis de la chambre de commerce et d'industrie de Paris.
Les commissionnaires agréés peuvent traiter des affaires sur le marché pour leur propre compte, mais exclusivement avec d'autres commissionnaires.
Article 2
Version en vigueur du 10/08/1950 au 09/07/1983Version en vigueur du 10 août 1950 au 09 juillet 1983
Abrogé par Loi n°83-610 du 8 juillet 1983 - art. 50 () JORF 9 Juillet 1983
Le ministre chargé de l'industrie et du commerce est représenté auprès de la compagnie des commissionnaires agréés prévue à l'article 6 de la présente loi par le commissaire du gouvernement près la Bourse de commerce de Paris, qui a pour mission dans l'exercice de ses fonctions de veiller au respect des lois et règlements par les commissionnaires agréés.
Article 3
Version en vigueur du 10/08/1950 au 09/07/1983Version en vigueur du 10 août 1950 au 09 juillet 1983
Abrogé par Loi n°83-610 du 8 juillet 1983 - art. 50 () JORF 9 Juillet 1983
La liste des commissionnaires agréés est établie par la compagnie des commissionnaires agréés prévue à l'article 6 de la présente loi dans la limite d'un maximum fixé par le règlement général prévu à l'article 11 ci-après. Toutefois, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, la première liste des commissionnaires agréés est établie par la chambre de commerce et d'industrie de Paris.
Le commissaire du gouvernement et tout intéressé peuvent faire appel devant la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de toute décision d'admission ou de rejet, dans un délai de trente jours à dater du jour de sa notification et de son affichage à la Bourse de commerce. La Chambre de commerce et d'industrie de Paris statue sur réquisitions du commissaire du gouvernement. Sa décision peut faire l'objet de recours devant le Conseil d'Etat.
Article 4
Version en vigueur du 10/08/1950 au 09/07/1983Version en vigueur du 10 août 1950 au 09 juillet 1983
Abrogé par Loi n°83-610 du 8 juillet 1983 - art. 50 () JORF 9 Juillet 1983
Les commissionnaires agréés doivent remplir les conditions de compétence, d'honorabilité et de solvabilité déterminées par le règlement général prévu à l'article 11 ci-dessous. Ils doivent être de nationalité française, à moins d'une autorisation spéciale accordée par le ministre chargé de l'industrie et du commerce, dans le cadre d'un accord de réciprocité.
Les sociétés commerciales peuvent être admises en qualité de commissionnaires agréés au même titre que les personnes physiques si leurs administrateurs, directeurs, gérants ou mandataires agissant en leur nom remplissent les conditions fixées à l'alinéa précédent du présent article. Toutefois, le principe de leur admission doit être à nouveau examiné par la compagnie des commissionnaires agréés lorsque survient une modification des statuts de la société ou un changement de titulaires des fonctions précitées.
S'il s'agit d'une société par actions, ces dernières sont obligatoirement nominatives et ne peuvent être cotées à une bourse de valeurs ; elles ne peuvent être négociées qu'après autorisation du conseil d'administration.
Article 5
Version en vigueur du 10/08/1950 au 09/07/1983Version en vigueur du 10 août 1950 au 09 juillet 1983
Abrogé par Loi n°83-610 du 8 juillet 1983 - art. 50 () JORF 9 Juillet 1983
Tout commissionnaire agréé doit, avant d'entrer en fonctions, déposer à une caisse mutuelle de garantie une somme destinée à garantir, à l'égard de la clientèle, la bonne exécution des opérations de l'ensemble des commissionnaires agréés sur les marchés réglementés. Le montant de cette somme ainsi que le fonctionnement de la caisse mutuelle de garantie sont déterminés par le règlement général prévu à l'article 11 ci-dessous.
Un fonds commun garantit également les engagements des commissionnaires agréés selon des règles déterminées par ledit règlement général.
Article 6
Version en vigueur du 10/08/1950 au 09/07/1983Version en vigueur du 10 août 1950 au 09 juillet 1983
Abrogé par Loi n°83-610 du 8 juillet 1983 - art. 50 () JORF 9 Juillet 1983
Modifié par Décret 68-151 1968-02-14 art. 3 JORF 18 février 1968Tout commissionnaire agréé ou représentant qualifié de société admis en cette qualité doit prêter devant le Tribunal de commerce de Paris, dans la huitaine de son inscription, le serment de remplir avec honneur et probité les devoirs de sa profession.
Il est tenu au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 378 du Code pénal.
Les commissionnaires agréés sont obligatoirement affiliés à la compagnie des commissionnaires agréés, dont les attributions sont ci-après précisées.