Article 40
Version en vigueur du 12/09/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 septembre 2001 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 10
Modifié par Décret n°2001-825 du 7 septembre 2001 - art. 6 () JORF 12 septembre 2001Les préparateurs en pharmacie titulaires et stagiaires sont, sous réserve des dispositions de l'article 41, intégrés en qualité de titulaires et stagiaires dans le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière à la date de publication du décret n° 2001-825 du 7 septembre 2001.
Article 40-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Modifié par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 27 () JORF 1er janvier 2002
A compter du 1er janvier 2002, les préparateurs en pharmacie hospitalière de classe supérieure sont reclassés dans le grade de préparateur en pharmacie hospitalière de classe supérieure, selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ANTERIEURE
SITUATION NOUVELLE
Préparateur en pharmacie hospitalière de classe supérieure
Préparateur en pharmacie hospitalière de classe supérieure
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée
5e :
a) 7 ans d'ancienneté et plus :
b) Moins de 7 ans :
6e
5e
Sans ancienneté
½ de l'ancienneté acquise plus 6 mois
4e
4e
¾ de l'ancienneté acquise
3e
3e
Ancienneté acquise
2e
2e
2/3 de l'ancienneté acquise
1er
1er
2/3 de l'ancienneté acquise
Article 40-II
Version en vigueur depuis le 12/09/2001Version en vigueur depuis le 12 septembre 2001
Créé par Décret n°2001-825 du 7 septembre 2001 - art. 8 () JORF 12 septembre 2001
Les préparateurs en pharmacie de classe fonctionnelle sont reclassés à la date de publication du décret n° 2001-825 du 7 septembre 2001 selon le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ACTUELLE
SITUATION NOUVELLE
Préparateurs en pharmacie de classe fonctionnelle
Préparateurs en pharmacie hospitalière surveillants
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée
7e
7e
Ancienneté acquise
6e
6e
3/4 de l'ancienneté acquise
5e
5e
3/4 de l'ancienneté acquise
4e
4e
3/4 de l'ancienneté acquise
3èe
3e
Moitié de l'ancienneté acquise
2e
2e
Moitié de l'ancienneté acquise
1er
1er
¼ de l'ancienneté acquise
Article 41
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 10
Les préparateurs en pharmacie appartenant au cadre d'extinction existant à la date de publication du présent décret demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables à cette date.
Article 42
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les aides préparateurs sont constitués en un cadre d'extinction auquel sont applicables les dispositions du décret du 19 mai 2016 précité. Ils relèvent de l'échelle de rémunération C2.
Article 43
Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/01/2017Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 10
Modifié par Décret 92-610 1992-06-30 art. 3 JORF 4 juillet 1992Les aides de pharmacie sont intégrés dans le corps des aides de pharmacie régi par le présent décret au grade d'aide de pharmacie de classe normale. Ils conservent l'échelon et l'ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient à la date d'effet du présent décret.
Les services accomplis dans l'emploi avant cette date sont réputés accomplis dans le corps d'intégration, au grade d'aide de pharmacie de classe normale.
Article 44
Version en vigueur du 12/09/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 septembre 2001 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 10
Modifié par Décret n°2001-825 du 7 septembre 2001 - art. 9 () JORF 12 septembre 2001I.-A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, des concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires du brevet professionnel prévu à l'article L. 4241-4 du code de la santé publique peuvent être organisés jusqu'au 31 octobre 2002 selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
II.-En application des dispositions de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, des concours sur épreuves réservés aux préparateurs en pharmacie qui remplissent les conditions posées par l'article 12 de ladite loi peuvent être organisés jusqu'au 4 janvier 2006 selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
III.-Pour les agents recrutés par les concours mentionnés au II, la durée du stage prévu à l'article 26 est réduite à six mois.