Article 55
Version en vigueur depuis le 23/10/2014Version en vigueur depuis le 23 octobre 2014
Il est institué auprès du ministre chargé de l'agriculture une commission consultative mixte ainsi composée :
a) Le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant, président, avec voix prépondérante ;
b) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
c) Six représentants de l'administration désignés pour quatre ans par le ministre chargé de l'agriculture ;
d) Huit représentants des enseignants contractuels des établissements de l'enseignement agricole privé relevant de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime n'exerçant pas de fonctions de direction, élus pour un mandat de quatre ans dans les conditions définies à l'article 55-1 du présent décret ;
e) Cinq chefs des mêmes établissements ayant voix consultative, désignés pour quatre ans par les fédérations nationales représentatives d'associations ou d'organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés mentionnées à l'article L. 813-4 du code rural et de la pêche maritime.
Chaque membre désigné ou élu au titre des c à e ci-dessus a un suppléant désigné ou élu selon les mêmes modalités.
Article 55-1
Version en vigueur depuis le 31/07/2026Version en vigueur depuis le 31 juillet 2026
I.-Les élections à la commission consultative mixte prévues à l'article 55 du présent décret sont organisées dans les conditions prévues aux articles R. 914-10-3 à R. 914-10-9, R. 914-10-11 à R. 914-10-14, R. 914-10-16 à R. 914-10-21, R. 914-10-24 et R. 914-12-2 du code de l'éducation, sous réserve des adaptations suivantes :
1° La référence au " recteur d'académie " est remplacée par celle au " ministre chargé de l'agriculture " ;
2° La mention des " maîtres contractuels et agréés " figurant au 1° de l'article R. 914-10-5, la mention des " maîtres délégués " figurant au 2° du même article et la mention des " maîtres de l'enseignement public " figurant au 3° du même article, sont respectivement entendues comme renvoyant aux " personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ", aux " contractuels de remplacement mentionnés au chapitre VIII du décret du 20 juin 1989 susvisé ", et aux " fonctionnaires détachés exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime " ;
3° La mention des " maîtres " est entendue comme renvoyant aux " personnels ".
II.-Les parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission consultative mixte sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, six mois au plus tard avant la date à laquelle est organisée l'élection des représentants du personnel. Ces parts sont appréciées sur l'ensemble des électeurs de cette commission définis au I, au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Elles sont déterminées au plus tard huit mois avant la date du scrutin.
Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence, une réorganisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.III.-Pour l'accomplissement des opérations électorales, un bureau de vote central est institué et les électeurs sont répartis en bureaux de vote spéciaux créés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
La liste des électeurs appelés à voter dans un bureau est arrêtée par l'autorité auprès de laquelle est placé ce bureau.
La liste est affichée dans le bureau de vote ou, le cas échéant sur le lieu d'affectation, au moins un mois avant la date du scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le ministre chargé de l'agriculture statue sans délai sur ces réclamations.
Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.
Le bureau de vote central et les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence. Chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué en cas d'empêchement.
Les bureaux de vote spéciaux procèdent au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours ouvrables à compter de la date du scrutin.
Les bureaux de vote spéciaux transmettent le procès-verbal de dépouillement au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt qui transmet le résultat constaté dans la région au bureau de vote central, y compris lorsqu'un bureau de vote spécial est créé auprès du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.
IV.-Pour la mesure de la représentativité, lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales pour l'élection des représentants du personnel, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait conformément à la règle de répartition et est rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste commune.
A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les lieux de vote.
Conformément au deuxième alinéa de l'article 11 du décret n° 2026-695 du 29 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans l'enseignement agricole privé.
Article 56
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
La commission consultative mixte rend des avis au titre des articles 20, 21, 41 et 49 du présent décret. Elle connaît en outre de toutes les difficultés afférentes à la mise en oeuvre des dispositions des articles 47 à 50-2. Elle peut connaître également, à la demande du ministre chargé de l'agriculture ou de sa propre initiative, de toute question générale relative aux conditions de notation, d'avancement, d'accès à une catégorie supérieure et de licenciement pour insuffisance professionnelle, et au régime des sanctions disciplinaires.
Elle examine le bilan annuel des recrutements qui lui est présenté à l'issue de chaque rentrée scolaire.
La commission consultative mixte est également compétente à l'égard des contractuels de remplacement mentionnés aux articles 52 à 54 :
1° Elle est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;
2° Elle peut en outre être consultée sur toute question d'ordre individuel relative à leur situation professionnelle.
Conformément à l'article 16 du décret 2025-1303 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, le 1er janvier 2026.
Article 57
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-1303 du 24 décembre 2025 - art. 10
I.-La commission consultative mixte siège, le cas échéant, en conseil de discipline. Dans cette fonction, son président n'a pas de voix prépondérante.
II.-Lorsque la commission consultative mixte doit se prononcer en matière disciplinaire ou sur des actes entraînant une comparaison respective des mérites des agents, un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l'administration sont appelés à délibérer, au besoin par tirage au sort.
Conformément à l'article 16 du décret 2025-1303 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, le 1er janvier 2026.
Article 58
Version en vigueur depuis le 15/04/2007Version en vigueur depuis le 15 avril 2007
Modifié par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 2 () JORF 15 avril 2007
La commission consultative mixte se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président, qui en fixe l'ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance. Elle se réunit également à la demande de la moitié de ses membres au moins.
Le conseil de discipline se réunit en tant que de besoin.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles peuvent être allouées des indemnités de déplacement aux membres de la commission consultative mixte et du conseil de discipline.
Article 58-1
Version en vigueur depuis le 23/10/2014Version en vigueur depuis le 23 octobre 2014
Le secrétariat de la commission consultative mixte est assuré par un agent de l'administration désigné à cet effet. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.
Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président, contresigné par le secrétaire adjoint et transmis dans le délai de deux mois aux membres de la commission consultative mixte. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.
Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission consultative mixte sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président de la commission, à son initiative ou à la demande de membres titulaires de la commission, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point à l'ordre du jour.
La commission consultative mixte délibère valablement dès lors que les trois quarts des représentants du personnel titulaires et des représentants de l'administration titulaires sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission. Celle-ci siège alors valablement si la moitié au moins des représentants mentionnés ci-dessus sont présents.
La commission consultative mixte émet son avis à la majorité des membres représentants de l'administration et représentants du personnel présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires appelé à voter, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.