Article 28
Version en vigueur du 30/04/1989 au 01/11/2006Version en vigueur du 30 avril 1989 au 01 novembre 2006
Le transport des personnes doit être effectué par la voie la plus directe et la plus économique.
Le déplacement effectué par l'agent pour se rendre de sa résidence personnelle à son lieu de travail ne peut donner lieu à aucun remboursement.
Le remboursement des frais de transport n'est pas autorisé pour les déplacements effectués à l'intérieur de la commune de résidence ou de la commune où s'effectue le déplacement, sous réserve de dérogations exceptionnelles fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 29
Version en vigueur du 11/12/2003 au 01/11/2006Version en vigueur du 11 décembre 2003 au 01 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006
Modifié par Décret n°2003-1182 du 9 décembre 2003 - art. 7 () JORF 11 décembre 2003Le remboursement des frais de taxi peut être autorisé, sur de courtes distances et sur présentation des pièces justificatives, soit en cas d'absence, permanente ou occasionnelle, de moyens de transport en commun, soit lorsqu'il y a obligation attestée de transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant.
Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 28 du présent décret et quand l'intérêt du service le justifie, le remboursement des frais de taxi peut être autorisé, sur présentation des pièces justificatives, à l'occasion de déplacements pour les besoins du service à l'intérieur d'une commune non dotée d'un réseau de transport en commun régulier.
Exceptionnellement et par dérogation à l'alinéa premier du présent article, le remboursement des frais de taxi peut être autorisé sur de courtes distances et sur présentation des pièces justificatives, quand l'utilisation collective du taxi est moins onéreuse que l'utilisation des moyens de transport en commun pour l'ensemble des agents concernés.
Le remboursement des frais de location de véhicule peut être autorisé, sur présentation des pièces justificatives et, à défaut de tout autre moyen de transport adapté, en cas de déplacement itinérant dans une zone géographique restreinte et, très exceptionnellement, lorsqu'il y a obligation attestée de transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant. L'utilisation d'un véhicule de location doit faire l'objet d'une autorisation préalable.
Ces modes de remboursement ne sont pas cumulables entre eux ni avec d'autres indemnités ayant le même objet lorsqu'ils concernent un même déplacement.
Article 30
Version en vigueur du 30/04/1989 au 01/11/2006Version en vigueur du 30 avril 1989 au 01 novembre 2006
Les agents peuvent utiliser leur voiture personnelle pour les besoins du service sur autorisation de leur chef de service et sous réserve que les intéressés satisfassent aux conditions prévues en matière d'assurances par l'article 34 ci-dessous.
Les autorisations ne sont délivrées que dans la limite des crédits ; elles ne doivent être accordées que si une utilisation de la voiture personnelle entraîne une économie ou un gain de temps appréciables.
Article 31
Version en vigueur du 30/04/1989 au 01/11/2006Version en vigueur du 30 avril 1989 au 01 novembre 2006
Les agents sont remboursés de tous les frais occasionnés par l'utilisation de leur voiture personnelle pour les besoins du service par une indemnité kilométrique dont les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Le paiement de l'indemnité kilométrique est effectué en fonction du kilométrage parcouru depuis le 1er janvier de chaque année par l'agent et d'après le taux correspondant à la puissance fiscale de la voiture.
Article 32
Version en vigueur du 30/04/1989 au 01/11/2006Version en vigueur du 30 avril 1989 au 01 novembre 2006
Les agents autorisés par leur chef de service à faire usage, pour les besoins du service, de motocyclettes et de vélomoteurs leur appartenant, perçoivent des indemnités kilométriques dont les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 33
Version en vigueur du 30/04/1989 au 01/11/2006Version en vigueur du 30 avril 1989 au 01 novembre 2006
Les agents visés aux articles 30 et 32 du présent décret occupant un emploi dont les fonctions ont nécessité le parcours de plus de 4 000 kilomètres par an au cours des deux années précédentes peuvent, sur leur demande, bénéficier des facilités de crédits prévues par l'article 79 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947. Pour l'octroi de la première avance, le parcours exigé ci-dessus est réduit à 2 000 kilomètres.
Article 34
Version en vigueur du 30/04/1989 au 01/11/2006Version en vigueur du 30 avril 1989 au 01 novembre 2006
Les agents utilisant un véhicule personnel, conformément aux dispositions du présent titre, doivent souscrire une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée leur responsabilité personnelle aux termes des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil ainsi que, éventuellement, la responsabilité de l'Etat, y compris le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis des personnes transportées. Les polices devront, en outre, comprendre l'assurance contentieuse.
Ils ont la faculté de contracter une assurance complémentaire couvrant tous les risques non compris dans l'assurance obligatoire.
Les agents qui ne jugent pas à propos de contracter cette assurance complémentaire doivent officiellement reconnaître qu'ils sont leur propre assureur pour tous les risques non prévus dans l'assurance obligatoire, notamment le vol, l'incendie, les dégâts de toute sorte subis par le véhicule et la privation de jouissance consécutive à ces dégâts.
En toute occurrence, les intéressés n'ont droit à aucune indemnité à la charge de l'administration dont ils relèvent pour les dommages subis par leur véhicule.
Article 35
Version en vigueur du 30/04/1989 au 01/11/2006Version en vigueur du 30 avril 1989 au 01 novembre 2006
Les agents utilisant, pour l'exécution de leur service, un des véhicules personnels visés au présent titre, ne peuvent en aucun cas prétendre au remboursement, par leur administration, des impôts et taxes qu'ils acquitteront à l'occasion de l'utilisation de ces véhicules.
Article 36
Version en vigueur du 30/04/1989 au 01/11/2006Version en vigueur du 30 avril 1989 au 01 novembre 2006
Les agents autorisés par leur chef de service à faire usage de leur bicyclette pour l'exécution de leur service peuvent prétendre à des indemnités de première mise et d'entretien dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
L'indemnité d'entretien n'est due que pour les mois d'utilisation réelle.
Article 37
Version en vigueur du 30/04/1989 au 01/11/2006Version en vigueur du 30 avril 1989 au 01 novembre 2006
Les frais de transport en commun doivent être pris en charge par voie de réquisition ou de bon de transport dans tous les cas où un accord peut être conclu à cet effet entre les administrations et les compagnies de transport.
Dans le cas contraire, l'agent est directement remboursé des frais qu'il a engagés dans les conditions fixées ci-après.
Le remboursement des frais de transport en commun est subordonné à la production par l'agent du titre de transport utilisé.
Le déclassement, quelle qu'en soit la cause, ne peut ouvrir droit à remboursement ou indemnisation.
Article 38
Version en vigueur du 30/04/1989 au 01/11/2006Version en vigueur du 30 avril 1989 au 01 novembre 2006
Les agents titulaires de cartes ou permis de circulation ou susceptibles de bénéficier à titre personnel de réduction de tarif pour quelque cause que ce soit n'ont pas droit au remboursement ou à la compensation des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération.
Article 39
Version en vigueur du 01/07/1999 au 01/11/2006Version en vigueur du 01 juillet 1999 au 01 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006
Modifié par Décret n°99-807 du 15 septembre 1999 - art. 4 () JORF 16 septembre 1999 en vigueur le 1er juillet 1999La prise en charge des frais de transports terrestres publics est effectuée, sur présentation des pièces justificatives, sur la base du tarif de la classe la plus économique. L'autorité qui ordonne le déplacement peut toutefois autoriser exceptionnellement et en raison de circonstances particulières cette prise en charge sur la base du tarif d'une classe supérieure.
Article 40
Version en vigueur du 01/07/1999 au 01/11/2006Version en vigueur du 01 juillet 1999 au 01 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006
Modifié par Décret n°99-807 du 15 septembre 1999 - art. 5 () JORF 16 septembre 1999 en vigueur le 1er juillet 1999La prise en charge des frais de transport par la voie maritime est effectuée dans les mêmes conditions que pour les transports terrestres publics visés à l'article 39.
Article 41
Version en vigueur du 30/04/1989 au 01/11/2006Version en vigueur du 30 avril 1989 au 01 novembre 2006
La prise en charge des frais de transport par la voie aérienne est effectuée dans les conditions prévues par le décret du 30 juillet 1971 susvisé.
La prise en charge comprend le prix demandé par la compagnie aérienne pour le transport des voyageurs de l'aérogare à l'aérodrome et inversement, ainsi que, le cas échéant, le montant des taxes d'aéroport.
Article 42
Version en vigueur du 30/04/1989 au 01/11/2006Version en vigueur du 30 avril 1989 au 01 novembre 2006
La prise en charge des frais de transport, à l'exclusion de toute indemnité de mission, est accordée aux agents en service dans un département d'outre-mer qui sont appelés à se rendre sur le territoire européen de la France pour se présenter aux épreuves d'admission d'un concours ou d'un examen professionnel organisé par l'administration. Un même agent ne peut bénéficier, au titre de ces dispositions, que du remboursement d'un seul voyage au cours d'une période de douze mois consécutifs.
Article 43
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Le transport du corps d'un agent décédé en service ou au cours d'un déplacement temporaire est effectué, par la voie la plus économique, aux frais de l'administration.
Le remboursement est accordé, sur justifications, après demande présentée par la famille dans un délai d'un an à compter du décès.
L'agent a droit, dans les mêmes conditions, à la prise en charge des frais de rapatriement, au lieu de sa résidence habituelle, si celle-ci ne se confond pas avec le département de sa résidence, du corps des membres de sa famille décédés dans le lieu où l'agent est affecté, c'est-à-dire un département d'outre-mer ou le territoire européen de la France selon le cas.
La prise en charge couvre exclusivement les frais d'inhumation provisoire, les frais d'exhumation, les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'inhumation définitive ainsi que les frais annexes indispensables au transport du corps.