Article 49
Version en vigueur depuis le 15/08/2025Version en vigueur depuis le 15 août 2025
Les dispositions du présent décret sont applicables pour l'examen des situations des magistrats de l'ordre judiciaire sous réserve des dispositions suivantes :
1° Par dérogation à l'article 5, le conseil médical ministériel placé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice est compétent à l'égard des magistrats de l'ordre judiciaire en fonctions à l'administration centrale du ministère de la justice et dans les juridictions siégeant à Paris, des premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel et des présidents et procureurs de la République des tribunaux judiciaires de Nanterre, Bobigny et Créteil, ainsi qu'à l'égard des magistrats de l'ordre judiciaire placés dans l'une des positions prévues aux articles 5-3 et 5-4 ;
2° Par dérogation à l'article 5-1, le conseil médical départemental placé auprès du préfet est compétent à l'égard des magistrats exerçant leurs fonctions dans le département considéré à l'exception de ceux mentionnés au 1° du présent article ;
3° Par dérogation à l'article 6, le conseil médical ministériel en formation plénière placé auprès du ministre de la justice est composé comme suit :
a) Les membres de la formation prévue au 1° de l'article 6 ;
b) Deux représentants de l'administration au titre desquels figure le directeur ou chef de corps ou de service dont dépend l'intéressé, ou son représentant, président ;
c) Deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des magistrats à l'égard desquels le conseil est compétent et qui sont désignés par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le conseil médical ministériel dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité d'un médecin qui en est membre.
4° Par dérogation à l'article 6-1, le conseil médical départemental en formation plénière placé auprès du préfet est composé comme suit :
a) Les membres de la formation prévue au 1° de l'article 6-1 ;
b) Deux représentants de l'administration au titre desquels figure le chef de service dont dépend l'intéressé, ou son représentant ;
c) Deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des magistrats à l'égard desquels le conseil médical en formation plénière est compétent et qui sont désignés par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le conseil médical départemental dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité d'un médecin qui en est membre.
Article 50
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Le bénéfice du congé, prévu par l'article L. 822-26 du code général de la fonction publique, est étendu à tous les fonctionnaires atteints d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au titre du livre 1er du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Bénéficient du même congé les fonctionnaires atteints d'infirmités ayant ouvert droit à pension du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre au titre :
1) Des dispositions du titre III du livre III de ce code relatif aux victimes civiles des faits de guerre ;
2) De la loi 55-1074 du 6 août 1955 complétée par l'ordonnance 59-261 du 4 février 1959 relative aux militaires des forces armées françaises employés au maintien de l'ordre hors de la métropole à dater du 1er janvier 1952 et à leurs ayants droit ;
3) Et de la loi 59-901 du 31 juillet 1959 relative aux personnes de nationalité française ayant subi en métropole des dommages physiques par suite des événements survenus en Algérie.
Article 51
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Lorsqu'un fonctionnaire est en mesure d'invoquer à la fois les articles L. 822-6 et L. 822-12 du code général de la fonction publique et l'article L. 822-26 du même code, et l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 susvisée, il peut demander l'application de celles des deux législations qui lui paraîtra le plus favorable.
Article 52
Version en vigueur depuis le 16/03/1986Version en vigueur depuis le 16 mars 1986
L'allocation de traitement ou de demi-traitement est exclusive d'indemnité de soins prévus à l'article 198 de la loi de finances du 13 juillet 1925.
Article 53
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Les honoraires et les autres frais médicaux résultant des examens prévus au présent décret et les frais éventuels de transport du malade examiné, sont à la charge du budget de l'administration intéressée. Les tarifs d'honoraires des médecins agréés et les conditions de rémunération et d'indemnisation des membres des conseils médicaux prévues au présent décret sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé.
Sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de l'instance, les représentants du personnel siégeant aux conseils médicaux en formation plénière se voient accorder une autorisation d'absence dans les conditions fixées par l'article 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.
Article 54
Version en vigueur depuis le 16/03/1986Version en vigueur depuis le 16 mars 1986
A l'exception des articles 3 et 3 bis, les dispositions du décret du 14 février 1959 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les fonctionnaires de l'Etat.
Toutefois, jusqu'au 1er octobre 1986, les médecins agréés assermentés, les comités médicaux et commissions de réforme désignés ou constitués en application du décret du 14 février 1959 susvisé, sont compétents pour exercer, dans les conditions prévues par le présent décret, les attributions que celui-ci confie aux médecins agréés, aux comités médicaux et aux commissions de réforme.
Article 55
Version en vigueur depuis le 16/03/1986Version en vigueur depuis le 16 mars 1986
Sont maintenus en vigueur le décret n° 48-2042 du 30 décembre 1948 portant aménagement des dispositions du décret du 26 novembre 1946 et du décret du 5 août 1947 et le décret n° 49-739 du 3 juin 1949 portant aménagement de l'organisation du service médical de l'administration des postes, télégraphes et téléphones dans le cadre du décret n° 47-1456 du 5 août 1947.