Article 28
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Pour l'application des dispositions des articles L. 822-6 à L. 822-11 du code général de la fonction publique, le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du conseil médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractères définis à l'article L. 822-6 du même code, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie. Sur cette liste doivent figurer les affections qui peuvent ouvrir droit au congé de longue durée prévu ci-après.
Toutefois, le bénéfice d'un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à l'alinéa précédent peut être accordé après l'avis du conseil médical compétent.
Article 28-1
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
En application des dispositions du 2° de l'article L. 822-8 du code général de la fonction publique, la part du traitement perçue par le fonctionnaire de l'Etat durant la deuxième et la troisième année du congé de longue maladie est de 60 %.
Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2024-641 du 27 juin 2024, ces dispositions sont applicables pour la rémunération due à compter du 1er septembre 2024 aux fonctionnaires placés en congé de longue maladie et aux agents contractuels placés en congé de maladie et de grave maladie.