Décret n°82-996 du 23 novembre 1982 relatif aux conditions de nomination des membres du Conseil national de la communication audiovisuelle et aux règles de fonctionnement de ce conseil

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 25/11/1982Version en vigueur depuis le 25 novembre 1982

    Les membres du Conseil national de la communication audiovisuelle, qui sont désignés dans les conditions prévues aux articles 2 à 9 ci-dessous, sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 25/11/1982Version en vigueur depuis le 25 novembre 1982

    Les délégués des comités régionaux et territoriaux de la communication audiovisuelle sont désignés par les présidents de ces comités réunis en collège sur convocation du ministre chargé de la communication.

    Ils sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 25/11/1982Version en vigueur depuis le 25 novembre 1982

    Les représentants des organisations professionnelles représentatives sont désignés, après consultation de leurs instances nationales, dans les conditions suivantes :

    Cinq d'entre eux sont désignés par décision conjointe des ministres chargés du travail, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;

    Deux sont désignés respectivement par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'agriculture.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 25/11/1982Version en vigueur depuis le 25 novembre 1982

    Les représentants des associations culturelles et d'éducation populaire sont désignés conjointement par les ministres chargés du temps libre et de la culture.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 25/11/1982Version en vigueur depuis le 25 novembre 1982

    Les représentants des associations familiales et sociales et des associations de consommateurs sont désignés conjointement par les ministres chargés des affaires sociales et de la consommation.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 25/11/1982Version en vigueur depuis le 25 novembre 1982

    Les représentants des travailleurs permanents et intermittents de l'audiovisuel sont désignés par le ministre chargé de la communication, après consultation des ministres chargés de la culture et des PTT, sur des listes comportant au moins trois noms établies par chacune des organisations syndicales représentatives du personnel dont l'audience s'étend à l'ensemble des activités de l'audiovisuel.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 25/11/1982Version en vigueur depuis le 25 novembre 1982

    Les représentants, dirigeants et journalistes des entreprises de communication sont désignés par le ministre chargé de la communication, après consultation du ministre chargé de la culture, sur des listes comportant au moins trois noms établies par chacune des organisations professionnelles représentatives. Trois au moins de ces représentants doivent appartenir à la presse écrite nationale et régionale.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 25/11/1982Version en vigueur depuis le 25 novembre 1982

    Les personnalités du monde culturel et scientifique sont désignées conjointement par les ministres chargés de la recherche, de la culture, de l'éducation nationale et de la communication. Le ministre chargé des départements et des territoires d'outre-mer participe à la décision conjointe pour la désignation du représentant de l'outre-mer.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 25/11/1982Version en vigueur depuis le 25 novembre 1982

    Les représentants des grands mouvements spirituels et philosophiques sont désignés par le ministre chargé de l'intérieur après consultation des instances nationales de ces mouvements.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 25/11/1982Version en vigueur depuis le 25 novembre 1982

    L'incompatibilité prévue par l'article 28, alinéa 10, de la loi du 29 juillet 1982 susvisée, est constatée par le Premier ministre qui met fin aux fonctions du membre concerné.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 25/11/1982Version en vigueur depuis le 25 novembre 1982

    En cas de vacance d'un siège, quelle qu'en soit la cause, il est procédé à la nomination d'un nouveau membre dans les conditions où avait été désigné le représentant à remplacer. Le mandat du nouveau membre cesse lors du plus proche renouvellement du Conseil national de la communication audiovisuelle.