Article 50
Version en vigueur du 16/03/1803 au 06/07/1973Version en vigueur du 16 mars 1803 au 06 juillet 1973
Modifié par Décret n°55-604 du 20 mai 1955 - art. 26 () JORF 22 mai 1955
Abrogé par Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 1 (V) JORF 6 juillet 1973
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440Pour être admis aux fonctions de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle il faut :
1° Etre licencié ou docteur en droit ;
2° Avoir accompli quatre années de stage, dont deux au moins dans le ressort de la cour d'appel de Colmar ;
3° Avoir été reçu, après les deux ans de stage accomplis dans le ressort de la cour d'appel de Colmar, à un concours professionnel comportant au moins une épreuve sur une question de droit local ;
4° Avoir ultérieurement subi avec succès, à la fin des quatre ans de stage, l'examen d'aptitude prévu à l'article 42 de ladite loi ;
5° Satisfaire aux autres conditions fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 67 ci-après, lequel déterminera également les modalités du concours et de l'examen d'aptitude pour le ressort de de la cour d'appel de Colmar.
Article 51
Version en vigueur du 16/03/1803 au 11/01/1973Version en vigueur du 16 mars 1803 au 11 janvier 1973
Modifié par Décret n°55-604 du 20 mai 1955 - art. 26 () JORF 22 mai 1955
Abrogé par Décret n° 73-51 du 10 janvier 1973 - art. 1 (V)
Abrogé par Décret 73-51 1973-01-10 art. 1 JORF 11 janvier 1973
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440Les nominations aux offices de notaire dans les mêmes départements ont lieu sur les propositions formulées par une commission composée, en nombre égal, de magistrats ou fonctionnaires d'une part, et de notaires d'autre part, la présidence étant assurée par le premier président de la cour d'appel de Colmar.
Article 52
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
Les notaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont remplacés lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Ils continuent d'exercer provisoirement leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois.
Article 53
Version en vigueur du 16/03/1803 au 29/06/1945Version en vigueur du 16 mars 1803 au 29 juin 1945
Abrogé par Ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 - art. 49 (VT) JORF 29 juin 1945
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440(texte abrogé).