Décret n°87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27-I de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite le régime applicable à la publicité et au parrainage

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/04/1987Version en vigueur depuis le 07 avril 1987

    Le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la personne humaine.

    Il ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07/04/1987Version en vigueur depuis le 07 avril 1987

    Les messages publicitaires doivent être exempts de toute discrimination raciale ou sexuelle, de scènes de violences ou d'éléments pouvant provoquer la peur ou encourager les abus, imprudences ou négligences.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 07/04/1987Version en vigueur depuis le 07 avril 1987

    Les messages publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des auditeurs.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 07/04/1987Version en vigueur depuis le 07 avril 1987

    La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Les messages publicitaires ne doivent pas, directement ou indirectement, par exagération, par omission ou en raison de leur caractère ambigu, induire en erreur le consommateur.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 07/04/1987Version en vigueur depuis le 07 avril 1987

    La publicité ne doit en aucun cas exploiter l'inexpérience ou la crédulité des enfants et des adolescents.

    Les enfants et les adolescents ne peuvent être les prescripteurs du produit ou du service faisant l'objet de la publicité. Ils ne peuvent être acteurs principaux que s'il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 07/04/1987Version en vigueur depuis le 07 avril 1987

    Les messages publicitaires sont diffusés en langue française.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 07/04/1987Version en vigueur depuis le 07 avril 1987

    Les messages publicitaires doivent être clairement annoncés et identifiés comme tels.