Loi du 17 juillet 1856 relative au drainage

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 17/07/1856Version en vigueur depuis le 17 juillet 1856

    Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 ART. 13 JORF 8 JANVIER 1959
    Création LOI 1856-07-17 Bulletin LOIS 11° S. B. 414, n° 3835

    Pour conserver les garanties accordées par les articles 3 et 4 ci-dessus, le Trésor public, les syndicats, les prêteurs et les entrepreneurs sont tenus de faire dresser au préalable un procès-verbal à l'effet de constater l'état de chacun des terrains à drainer relativement aux travaux de drainage projetés, d'en déterminer le périmètre et d'en estimer la valeur actuelle d'après les produits.

    Lorsqu'il s'agit d'un prêt demandé au Trésor public, le procès-verbal est dressé par un ingénieur ou un homme de l'art commis par le préfet, assisté d'un expert désigné par le juge du tribunal d'instance ; s'il y a désaccord entre l'ingénieur et l'expert, celui-ci fait consigner ses observations dans le procès-verbal.

    Dans les autres cas, le procès-verbal est dressé par un expert désigné par le juge du tribunal d'instance du canton où sont situés les biens.

    Les entrepreneurs qui ont exécuté des travaux pour des propriétaires non constitués en syndicat doivent, de plus, faire vérifier la valeur de leurs travaux dans les deux mois de leur exécution, par un expert désigné par le juge du tribunal d'instance. Le montant de la créance garantie par l'hypothèque légale sur les terrains drainés ne peut pas excéder la valeur constatée par ce second procès-verbal.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 17/07/1856Version en vigueur depuis le 17 juillet 1856

    Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 ART. 13 JORF 8 JANVIER 1959
    Création LOI 1856-07-17 Bulletin LOIS 11° S. B. 414, n° 3835

    L'hypothèque légale accordée par la présente loi sur les terrains drainés ne peut être inscrite, pour les entrepreneurs, qu'après établissement du procès-verbal prescrit par le premier paragraphe de l'article 6.

    L'inscription contient, dans tous les cas, un extrait sommaire de ce procès-verbal.

    Lorsqu'il y a lieu à vérification des travaux, en exécution du quatrième paragraphe de l'article 6, il est fait mention, en marge de l'inscription, du procès-verbal de cette vérification, dans les deux mois de sa date.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 17/07/1856Version en vigueur depuis le 17 juillet 1856

    Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 ART. 13 JORF 8 JANVIER 1959
    Création Loi 1856-07-17 Bulletin LOIS 11° S. B. 414, n° 3835

    L'acte de prêt consenti au profit d'un syndicat répartit provisoirement la dette entre les immeubles compris dans le périmètre du syndicat, proportionnellement à la part que chacun de ces immeubles doit supporter dans la dépense, et l'inscription est prise d'après cette répartition provisoire.

    Pour les avances d'un syndicat, l'inscription est également prise d'après une répartition provisoire faite, comme il est dit au paragraphe précédent, par les soins du syndicat.

    Si la répartition provisoire est rectifiée ultérieurement par l'effet des recours ouverts aux propriétaires, il est fait mention de cette rectification en marge des inscriptions, à la diligence du syndicat, dans les deux mois de la date où la répartition nouvelle est devenue définitive ; la garantie s'exerce conformément à cette dernière répartition.