Article 3
Version en vigueur depuis le 17/07/1856Version en vigueur depuis le 17 juillet 1856
Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 ART. 13 JORF 8 JANVIER 1959
Création Loi 1856-07-17 Bulletin LOIS 11° S. B. 414, n° 3835Il est accordé au Trésor public, pour le recouvrement de l'annuité échue et de l'annuité courante, sur les récoltes ou revenus des terrains drainés, un privilège qui prend rang immédiatement après celui des contributions publiques. Néanmoins, les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l'année sont payées sur le prix de la récolte avant la créance du Trésor public.
Le Trésor public a également, pour le recouvrement de ses prêts, une hypothèque légale sur les terrains drainés, qui prend rang du jour de son inscription.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35
L'hypothèque légale sur les terrains drainés, telle qu'elle est établie par l'article précédent, est accordée :
1° Aux syndicats, pour le recouvrement de la taxe d'entretien et des frais ou avances faits par eux ;
2° Aux prêteurs, pour le remboursement des prêts faits à des syndicats ;
3° Aux entrepreneurs, pour le payement du montant des travaux de drainage par eux exécutés.
Les syndicats ont, en outre, pour la taxe d'entretien de l'année échue et de l'année courante, le privilège sur les récoltes et revenus, tel qu'il est établi par l'article 3.
L'hypothèque légale n'affecte chacun des immeubles compris dans le périmètre d'un syndicat que pour la part de cet immeuble dans la dette commune.
Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.