Article 47
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Le tribunal d'appel établi à Paris, sera composé de trente-trois juges, parmi lesquels le premier Consul choisira, tous les trois ans, un président et deux vice-présidens, qui seront toujours rééligibles : la première nomination n'en sera faite que pour un an.
Article 48
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Il y aura près du tribunal d'appel à Paris, un commissaire du Gouvernement, deux substituts du commissaire, et un greffier.
Article 49
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Le tribunal d'appel se divisera en trois sections. L'ordre du service sera établi par un réglement du tribunal, soumis à l'approbation du Gouvernement.
Article 50
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Le traitement des juges d'appel à Paris sera de 5,000 francs ; le président aura moitié en sus, les vice-présidens le quart en sus. Le commissaire du Gouvernement aura le même traitement que le président ; les substituts, le même traitement que les juges.
Article 51
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Hors les cas d'exception ci-dessus, les dispositions de la présente loi concernant les tribunaux d'appel, seront communes à celui de Paris.