Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation des tribunaux

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 47

    Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

    Le tribunal d'appel établi à Paris, sera composé de trente-trois juges, parmi lesquels le premier Consul choisira, tous les trois ans, un président et deux vice-présidens, qui seront toujours rééligibles : la première nomination n'en sera faite que pour un an.

  • Article 48

    Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

    Il y aura près du tribunal d'appel à Paris, un commissaire du Gouvernement, deux substituts du commissaire, et un greffier.

  • Article 49

    Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

    Le tribunal d'appel se divisera en trois sections. L'ordre du service sera établi par un réglement du tribunal, soumis à l'approbation du Gouvernement.

  • Article 50

    Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

    Le traitement des juges d'appel à Paris sera de 5,000 francs ; le président aura moitié en sus, les vice-présidens le quart en sus. Le commissaire du Gouvernement aura le même traitement que le président ; les substituts, le même traitement que les juges.

  • Article 51

    Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

    Hors les cas d'exception ci-dessus, les dispositions de la présente loi concernant les tribunaux d'appel, seront communes à celui de Paris.