Décret n°84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 40-1

    Version en vigueur du 16/04/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 16 avril 2006 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
    Création Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 - art. 2 () JORF 16 avril 2006

    En cas de transfert dans un autre Etat membre de la Communauté européenne du siège d'une société européenne immatriculée en France, le greffier de l'ancien siège social procède d'office à la radiation, dès la notification de la nouvelle immatriculation par l'autorité chargée de la nouvelle immatriculation dans l'Etat où le siège a été transféré.

    Cette radiation est notifiée à l'autorité chargée de la nouvelle immatriculation dans l'Etat où le siège a été transféré.

  • Article 41

    Version en vigueur du 31/05/1984 au 27/03/2007Version en vigueur du 31 mai 1984 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

    Est radié d'office tout commerçant :

    1° Frappé d'une interdiction d'exercer une activité commerciale en vertu d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative exécutoire ;

    2° Décédé depuis plus d'un an, sauf déclaration faite dans les conditions prévues à l'article 12, 7° et 8°. Dans ces cas, la radiation est faite dans le délai d'un an à compter de la mention de la déclaration ou de son renouvellement ; notification en est faite à l'exploitant avec invitation d'avoir à requérir son immatriculation.

  • Est radié d'office tout commerçant ou personne morale :

    1° A compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite, soit de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé ;

    2° Au terme du délai d'un an après la mention au registre de la cessation totale de son activité, sauf en ce qui concerne les personnes morales pouvant faire l'objet d'une dissolution ;

    3° (transféré)

    4° (transféré).



    Décret 2007-431 du 25 mars 2007 art. 3 III : Le décret n° 84-406 est abrogé toutefois son article 42 reste applicable dans sa rédaction antérieure au présent décret aux procédures en cours ouvertes sur le fondement de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.

  • Article 42-1

    Version en vigueur du 04/07/1998 au 27/03/2007Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
    Transféré par Décret n°98-550 du 2 juillet 1998 - art. 20 () JORF 4 juillet 1998

    Lorsque le greffier qui a procédé à l'immatriculation principale d'une personne morale pouvant faire l'objet d'une dissolution constate, au terme d'un délai de deux ans après la mention au registre de la cessation totale d'activité de cette personne, l'absence de toute inscription modificative relative à une reprise d'activité, il saisit, après en avoir informé la personne morale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, le juge commis à la surveillance du registre, aux fins d'examen de l'opportunité d'une radiation.

    Si la radiation est ordonnée par le juge, elle est portée à la connaissance du ministère public.

  • Article 42-2

    Version en vigueur du 02/02/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 02 février 2005 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
    Modifié par Décret n°2005-77 du 1 février 2005 - art. 26 () JORF 2 février 2005

    Lorsque la personne morale immatriculée a installé son siège au domicile de son représentant légal en usant de la faculté ouverte par les dispositions des alinéas 2 à 4 de l'article L. 123-11-1 du code de commerce, le greffier lui adresse trois mois avant l'expiration du délai de cinq ans prévu par cet article une lettre l'invitant à lui communiquer l'adresse de son nouveau siège.

    Faute pour l'assujetti d'avoir régularisé sa situation au regard des alinéas 2 à 4 de l'article L. 123-11-1 du code de commerce dans le délai imparti, le greffier procède à la radiation.

  • Article 43

    Version en vigueur du 04/07/1998 au 27/03/2007Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
    Modifié par Décret n°98-550 du 2 juillet 1998 - art. 21 () JORF 4 juillet 1998

    Est radiée d'office toute personne morale, après mention au registre de sa dissolution, au terme du délai fixé par les statuts pour la durée de la liquidation ou, à défaut, au terme d'un délai de trois ans après la date de cette mention.

    Toutefois, le liquidateur peut demander la prorogation de l'immatriculation par voie d'inscription modificative pour les besoins de la liquidation ; cette prorogation est valable un an sauf renouvellement d'année en année.

  • Article 44

    Version en vigueur du 31/05/1984 au 27/03/2007Version en vigueur du 31 mai 1984 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

    Le greffier qui procède à la radiation d'une immatriculation requiert sans délai :

    1° S'il s'agit d'une immatriculation principale, la radiation des immatriculations secondaires correspondantes, sauf en cas de transfert du principal établissement pour les commerçants, du siège ou du premier établissement dans un département pour les personnes morales ;

    2° S'il s'agit d'une immatriculation secondaire, la modification des mentions correspondantes portées à l'immatriculation principale.

  • Article 44-1-1

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
    Création Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 353 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article 36-1-1 lorsque :

    1° Il a été mis fin à une procédure de sauvegarde en application de l'article L. 622-12 du code de commerce ;

    2° Il a été mis fin à une procédure de redressement en application de l'article L. 631-16 du même code ;

    3° Il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement en application de l'article L. 626-28 du même code.

  • Article 44-1

    Version en vigueur du 04/07/1998 au 27/03/2007Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
    Création Décret n°98-550 du 2 juillet 1998 - art. 22 () JORF 4 juillet 1998

    Sont radiées d'office les mentions relatives aux mesures visées au 1 de l'article 38 :

    - lorsque intervient une décision de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou d'amnistie faisant disparaître l'incapacité ou l'interdiction ;

    - ou lorsque arrive le terme de l'interdiction fixé par la juridiction en application de l'article L. 625-10 du code de commerce.

    Ces radiations sont également effectuées d'office aux lieux des immatriculations secondaires sur notification par le greffier de l'immatriculation principale ; cette notification doit être faite dans le délai de quinze jours à compter de la date de la radiation à titre principal.

  • Article 44-2

    Version en vigueur du 04/07/1998 au 27/03/2007Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
    Création Décret n°98-550 du 2 juillet 1998 - art. 22 () JORF 4 juillet 1998

    Lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application du premier alinéa de l'article 40 ci-dessus, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention.