Article 35
Version en vigueur depuis le 31/05/1984Version en vigueur depuis le 31 mai 1984
Sont mentionnées d'office au registre les déclarations de cessation des paiements et les décisions intervenues dans les procédures de règlement judiciaire et de liquidation des biens en application de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 :
1° Prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens ;
2° Autorisant la continuation de l'activité ou de l'exploitation ou révoquant cette autorisation ;
3° Modifiant la date de cessation des paiements ;
4° Statuant sur l'homologation du concordat ;
5° Prononçant l'annulation ou la résolution du concordat ;
6° Convertissant le règlement judiciaire en liquidation des biens ;
7° Prononçant la faillite personnelle ou autres sanctions prévues au chapitre Ier du titre II de la loi du 13 juillet 1967 susvisée ;
8° Prononçant la mise de tout ou partie du passif social à la charge des personnes mentionnées à l'article 99 de la loi précitée ;
9° Clôturant pour extinction du passif les opérations du règlement judiciaire et de la liquidation des biens, ou pour insuffisance d'actif celles de la liquidation des biens ; il en est de même du procès-verbal prévu à l'article 89 du décret du 22 décembre 1967 susvisé ;
10° Rapportant un jugement déclaratif de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ou rapportant un jugement de clôture ;
11° Prononçant la réhabilitation ;
12° Subordonnant l'homologation du concordat au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants.
Sont également mentionnées d'office les décisions correspondantes intervenues dans les procédures relatives à la faillite et au règlement judiciaire antérieures au 1er janvier 1968.
Article 36
Version en vigueur depuis le 31/05/1984Version en vigueur depuis le 31 mai 1984
Sont mentionnées d'office au registre les décisions intervenues dans les procédures ouvertes en application de l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises et prononçant, sans préjudice des mesures mentionnées à l'article 35 ci-dessus :
1° La suspension provisoire des poursuites ;
2° Le dépôt du plan de redressement économique et financier et du plan d'apurement collectif du passif proposé par le débiteur ou le curateur avec, le cas échéant, l'indication de délais et remises accordés ainsi que le nom et l'adresse du commissaire à l'exécution du plan ;
3° Le rejet du plan de redressement économique et financier et du plan d'apurement du passif proposé par le débiteur ou le curateur avec, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'administrateur provisoire nommé en application de l'article 29 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ;
4° La décision prise en application de l'article 31 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 augmentant la durée de la période prévue à l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967 ;
5° La modification du plan d'apurement du passif en vue d'en abréger ou d'en favoriser l'exécution, prévue à l'article 37 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ;
6° La résolution du plan d'apurement du passif et, le cas échéant, la mesure prévue à l'article 38 (alinéa 2) de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ;
7° Les décisions subordonnant le plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants.
Article 36-1
Version en vigueur depuis le 10/12/2011Version en vigueur depuis le 10 décembre 2011
Sont mentionnées d'office au registre les déclarations de cessation des paiements et les décisions suivantes intervenues dans les procédures de redressement ou de liquidation judiciaires des entreprises ouvertes avant le 1er janvier 2006 en application du code de commerce :
1° Ouvrant la procédure de redressement judiciaire avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur ;
2° Prolongeant la période d'observation ;
3° Modifiant la date de cessation des paiements ;
4° Modifiant les pouvoirs de l'administrateur ;
5° Décidant la poursuite d'activité en vue de l'élaboration d'un plan de redressement en application de l'article L. 621-138 du code de commerce ;
6° Autorisant la conclusion d'un contrat de location-gérance au cours de la période d'observation ;
7° Autorisant des prêts ou accordant des délais de paiement en application de l'article L. 621-32 du code de commerce ;
8° Subordonnant l'adoption d'un plan de redressement au remplacement d'un ou de plusieurs dirigeants ;
9° Ordonnant la cessation totale ou partielle de l'activité ;
10° Arrêtant le plan de continuation ou de cession ;
11° Modifiant le jugement qui arrête le plan de continuation ou de cession ;
12° Prononçant la liquidation judiciaire ;
13° Prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou insuffisance d'actif ;
14° Prononçant la clôture de la procédure en cas de cession totale de l'entreprise en application de l'article L. 621-95 du code de commerce ;
15° Décidant que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou en partie par ses dirigeants ou certains d'entre eux ;
16° Prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 625-8 du code de commerce avec l'indication de la durée pour laquelle ces mesures ont été prononcées ;
17° Modifiant les organes de la procédure ;
18° Décidant la reprise de la procédure de liquidation ;
19° Prononçant la suspension provisoire des poursuites en application de l'article L. 611-4 du code de commerce. Cette mention est radiée d'office à l'expiration de la durée de la suspension.
Sont radiées d'office les mentions des décisions énumérées ci-dessus, lorsqu'il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de redressement ou lorsque ce plan est toujours en cours à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de son arrêté. Dans le second de ces cas, la radiation fait obstacle à toute nouvelle mention intéressant l'exécution du plan de redressement, sauf si celle-ci est relative à une mesure d'inaliénabilité décidée par le tribunal ou à une décision prononçant la résolution du plan.
Sont en outre radiées d'office les mentions des décisions prévues au 16° lorsque, selon le cas :
1° Intervient une décision de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou d'amnistie faisant disparaître l'incapacité ou l'interdiction ;
2° Arrive le terme de l'interdiction fixé par la juridiction en application de l'article L. 653-11 du code de commerce ;
3° Le dirigeant qui en fait l'objet n'exerce plus ses fonctions.
Ces radiations sont également effectuées d'office aux lieux des immatriculations secondaires sur notification par le greffier de l'immatriculation principale ; cette notification doit être faite dans le délai de quinze jours à compter de la date de la radiation à titre principal.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2011-1836 du 7 décembre 2011 cet article est applicable à Mayotte dans sa rédaction issue du présent décret ; toutefois ses dix-huitième à vingtième alinéas ne s'appliquent qu'aux décisions intervenues postérieurement au 9 décembre 2011.
Article 36-1-1
Version en vigueur du 01/01/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 353 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Sont mentionnées d'office au registre les décisions suivantes intervenues dans les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire des entreprises ouvertes à compter du 1er janvier 2006 :
1° Ouvrant la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire avec l'indication du nom des mandataires de justice désignés et, le cas échéant, des pouvoirs conférés à l'administrateur ;
2° Convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur ;
3° Prolongeant la période d'observation ;
4° Modifiant les pouvoirs de l'administrateur ;
5° Ordonnant la cessation partielle de l'activité en application des articles L. 622-10 ou L. 631-15 du code de commerce ;
6° Arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement avec l'indication du nom du commissaire à l'exécution du plan ;
7° Modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ;
8° Prononçant la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement ;
9° Mettant fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou clôturant l'une de ces procédures ;
10° Modifiant la date de cessation des paiements ;
11° Ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire avec l'indication du nom du liquidateur ;
12° Autorisant une poursuite d'activité en liquidation judiciaire avec, le cas échéant, le nom de l'administrateur désigné ;
13° Appliquant à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
14° Mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
15° Arrêtant le plan de cession de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
16° Modifiant le plan de cession ;
17° Prononçant la résolution du plan de cession ;
18° Prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou insuffisance d'actif ;
19° Prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce avec l'indication de la durée pour laquelle ces mesures ont été prononcées ;
20° Remplaçant les mandataires de justice ;
21° Décidant la reprise de la procédure de liquidation judiciaire.
Article 36-2
Version en vigueur du 02/02/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 02 février 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2005-77 du 1 février 2005 - art. 25 () JORF 2 février 2005Le greffier mentionne la décision, rendue par une juridiction d'un Etat membre de la Communauté européenne soumis à l'application du règlement n° 1346-2000 du 29 mai 2000 du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité, ouvrant une procédure d'insolvabilité en application de l'article 3, paragraphe 1, de ce règlement, à l'égard d'une personne physique ou morale, immatriculée au registre du commerce et des sociétés, dont le centre des intérêts principaux ou le domicile est situé dans cet Etat. La mention est effectuée à la demande de la personne qui est désignée comme syndic, au sens de ce règlement, et qui justifie de ses pouvoirs.
Article 37
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Lorsque la juridiction qui a prononcé une des décisions mentionnées aux articles 35, 36, 36-1 et 36-1-1 ci-dessus n'est pas celle dans le ressort de laquelle est tenu le registre où figure l'immatriculation principale, le greffier de la juridiction qui a statué notifie la décision par lettre recommandée dans le délai de trois jours à compter de cette décision au greffier chargé de la tenue du registre. Celui-ci procède à la mention d'office.
Décret 2007-431 2007-03-25, art. 3 III : Le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 est abrogé à l'exception de ses articles 35 à 36-1 et 37 en ce qui concerne les articles 35,36 et 36-1.Article 38
Version en vigueur du 04/07/1998 au 27/03/2007Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°98-550 du 2 juillet 1998 - art. 18 () JORF 4 juillet 1998Sont mentionnés d'office au registre :
1° Les mesures d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle, de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative définitive ;
2° (supprimé).
3° Les décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité de la personne morale ;
4° Le décès d'une personne immatriculée.
Le greffier est informé par le ministère public ou, le cas échéant, l'autorité administrative des décisions mentionnées au 1 et 2 ci-dessus. En ce qui concerne le décès d'une personne immatriculée, il en reçoit la preuve par tous moyens.
Article 39
Version en vigueur du 01/01/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 353 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Les décisions visées aux articles 23-3, 35, 36, 36-1, 36-1-1 et 38 sont également mentionnées d'office au lieu de l'immatriculation secondaire sur notification par le greffier de l'immatriculation principale ; cette notification doit être faite dans le délai de quinze jours à compter de celui où a été faite la mention à titre principal.
Article 40
Version en vigueur du 04/07/1998 au 27/03/2007Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°98-550 du 2 juillet 1998 - art. 19 () JORF 4 juillet 1998Lorsque le greffier est informé qu'une personne immatriculée aurait cessé son activité à l'adresse déclarée, il lui rappelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, transmise à cette même adresse, ses obligations déclaratives. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre.
Lorsque le greffier est informé par une autorité administrative ou judiciaire du changement de l'une des adresses déclarées par la personne immatriculée, il mentionne d'office ces modifications et en avise la personne à la nouvelle adresse.
Le greffier procède de même s'il est informé d'un changement, résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente, dans le libellé de l'une des adresses déclarées ; toutefois, il n'est pas, dans ce cas, tenu d'en aviser l'assujetti.