Décret n°84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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      • Article 26

        Version en vigueur du 02/02/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 02 février 2005 au 27 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
        Modifié par Décret n°2005-77 du 1 février 2005 - art. 20 () JORF 2 février 2005

        Sous réserve de la procédure prévue au décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises, les demandes sont présentées en deux exemplaires au greffe du tribunal compétent sur des formulaires définis par l'arrêté prévu à l'article 88.

        Elles sont accompagnées des actes et pièces mentionnés aux articles 47 à 53 ci-dessous, ainsi que des pièces établissant que sont remplies les prescriptions visées à l'article L. 123-2 du code de commerce.

        La liste des pièces justificatives est fixée par le même arrêté.

        Toutefois, dispense d'une pièce peut être accordée par le juge, soit définitivement, soit provisoirement. Dans ce dernier cas, il est procédé à la radiation d'office si la pièce n'est pas produite dans le délai imparti.

      • Article 26-1

        Version en vigueur du 02/02/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 02 février 2005 au 27 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
        Modifié par Décret n°2005-77 du 1 février 2005 - art. 21 () JORF 2 février 2005

        Toute personne morale qui installe, dans des locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises, son siège, ou lorsque celui-ci est situé à l'étranger, une agence, une succursale ou une représentation, présente à l'appui de sa demande d' immatriculation, le contrat de domiciliation conclu à cet effet avec le propriétaire ou le titulaire du bail de ces locaux.

        Dans ce contrat, qui revêt la forme écrite et doit être stipulé pour une durée d'au moins trois mois renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis de résiliation, les parties s'engagent à respecter les conditions suivantes :

        1° le domiciliataire doit, durant l'occupation des locaux, être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; toutefois, cette condition n'est pas requise si le domiciliataire est une personne morale française de droit public. Le domiciliataire met à la disposition de la personne domiciliée des locaux permettant une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l' entreprise et l'installation des services nécessaires à la tenue, à la conservation et à la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements. Le domiciliataire s'oblige à informer le greffier du tribunal, à l'expiration du contrat ou en cas de résiliation de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de l'entreprise dans ses locaux ;

        2° La personne domiciliée prend l'engagement d'utiliser effectivement et exclusivement les locaux, soit comme siège de l'entreprise, soit si le siège est situé à l'étranger comme agence, succursale ou représentation. Elle se déclare tenue d'informer le domiciliataire de toute modification concernant son activité. Elle prend en outre l'engagement de déclarer tout changement relatif à sa forme juridique et son objet, ainsi qu'au nom et au domicile personnel des personnes ayant le pouvoir de l'engager à titre habituel. La personne domiciliée donne mandat au domiciliataire qui l'accepte de recevoir en son nom toute notification.

        Le contrat visé aux alinéas précédents est mentionné au registre du commerce et des sociétés, avec l'indication du nom ou de la dénomination sociale, du numéro unique d'identification et du lieu de l'immatriculation principale sur un registre public de l'entreprise domiciliataire.

        Les sociétés et leurs filiales qui installent leur siège dans le même local dont l'une a la jouissance ne sont pas tenues de conclure entre elles un contrat de domiciliation.

      • Article 27

        Version en vigueur du 03/08/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 03 août 2006 au 27 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
        Modifié par Décret n°2006-966 du 1 août 2006 - art. 7 () JORF 3 août 2006

        Les demandes d'inscription sont revêtues de la signature de l'assujetti ou de son mandataire qui doit justifier de son identité et, en ce qui concerne le mandataire, être muni d'une procuration signée de l'assujetti.

        Toutefois :

        1° Les demandes d'inscription modificative et de radiation peuvent être signées par toute personne justifiant y avoir intérêt ; le greffier en informe l'assujetti ; la demande d'inscription comme conjoint collaborateur est faite par l'assujetti dans les termes prévus à l'article 8 A (6°) ;

        2° Le notaire qui rédige un acte comportant, pour les parties intéressées, une incidence quelconque en matière de registre est tenu de procéder aux formalités correspondantes à peine d'une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe prononcée par le tribunal de grande instance sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires et de leur responsabilité, garantie dans les conditions prévues au chapitre III du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 ;

        3° Les demandes formées sur le fondement de l'article 1426 ou de l'article 1429 du code civil, doivent être déclarées au greffe par le conjoint demandeur dans le délai de trois jours. Le tribunal saisi de l'une de ces demandes ne peut statuer que s'il est justifié que cette mention a été portée au registre.

        4° Une procuration spéciale n'est pas nécessaire lorsqu'il résulte des actes ou pièces déposés à l'appui de la demande que le mandataire dispose du pouvoir d'effectuer la déclaration ;

        5° La procuration mentionnée au premier alinéa peut être fournie en copie lorsqu'il est recouru à une transmission par voie électronique dans les conditions de l'article 1er.

      • Article 28

        Version en vigueur du 02/02/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 02 février 2005 au 27 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
        Modifié par Décret n°2005-77 du 1 février 2005 - art. 23 () JORF 2 février 2005

        Toute demande d'inscription complémentaire, d'inscription modificative et de radiation rappelle :

        a) Pour les personnes physiques, leurs nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, ainsi que les renseignements visés aux 1° et 2° de l'article 72 ci-dessous ;

        b) Pour les personnes morales, leur raison sociale ou dénomination, renseignements visés aux 1° et 2° de l'article 72 ci-dessous, forme juridique, adresse du siège.

      • Article 29

        Version en vigueur du 12/04/1995 au 27/03/2007Version en vigueur du 12 avril 1995 au 27 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
        Modifié par Décret n°95-374 du 10 avril 1995 - art. 22 () JORF 12 avril 1995

        Le dépôt de toute demande d'inscription, qu'elle concerne l'immatriculation, la modification ou la radiation, est mentionné par le greffier dans un registre d'arrivée indiquant la date d'arrivée ou de dépôt au greffe, la nature de la demande, les nom, nom d'usage, prénoms, raison sociale ou dénomination du demandeur.

        Mention de la suite donnée y est faite ultérieurement par le greffier.

      • Article 29-1

        Version en vigueur du 02/02/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 02 février 2005 au 27 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
        Création Décret n°2005-77 du 1 février 2005 - art. 24 () JORF 2 février 2005

        Lorsque le dossier de demande d'immatriculation est complet, le greffier, saisi en application de l'alinéa 2 de l'article 3 du décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises, délivre gratuitement le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise institué par l'article L. 123-9-1 du code de commerce, dans les conditions prévues à l'article 6 de ce même décret.

      • Article 30

        Version en vigueur du 04/07/1998 au 27/03/2007Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 27 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
        Modifié par Décret n°98-550 du 2 juillet 1998 - art. 15 () JORF 4 juillet 1998

        Le greffier, sous sa responsabilité, s'assure de la régularité de la demande.

        Il vérifie que les énonciations sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et actes déposés en annexe et sont compatibles, dans le cas d'une demande de modification ou de radiation, avec l'état du dossier.

        Il vérifie en outre que la constitution ou les modifications statutaires des sociétés commerciales sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent. La vérification par le greffier de l'existence des déclaration, autorisation, titre ou diplôme requis par la réglementation applicable pour l'exercice de l'activité n'est effectuée que si les conditions d'exercice doivent être remplies personnellement par l'assujetti ou par l'une des personnes mentionnées au registre en application du présent décret.

        Lorsque la réglementation particulière à l'activité exercée prévoit que la déclaration ou la demande d'autorisation est effectuée après l'immatriculation au registre, la pièce justificative doit être fournie au greffe dans les quinze jours de sa délivrance par l'autorité compétente. Faute pour l'assujetti de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 34 ci-après.

      • Article 31

        Version en vigueur du 04/07/1998 au 27/03/2007Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 27 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
        Modifié par Décret n°98-550 du 2 juillet 1998 - art. 16 () JORF 4 juillet 1998

        Le greffier procède à l'inscription dans le délai franc d'un jour ouvrable après réception de la demande.

        Toutefois, lorsque le dossier est incomplet, il doit dans ce délai réclamer les renseignements ou pièces manquants qui doivent être fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. A la réception de ces renseignements ou pièces, le greffier procède à l'immatriculation dans le délai mentionné au premier alinéa.

        A défaut de régularisation de la demande dans les conditions indiquées ci-dessus ou lorsque le greffier estime que la demande n'est pas conforme aux dispositions applicables, le greffier prend une décision de refus d'inscription qu'il doit, dans le délai mentionné au premier alinéa, soit remettre au demandeur contre récépissé, soit lui adresser par lettre recommandée avec avis de réception. La décision de refus doit être motivée.

        Lorsque la complexité du dossier exige un examen particulier de celui-ci, le greffier avise le déclarant, dans le délai prévu au premier alinéa et par lettre motivée, que l'inscription sera faite ou que la décision de refus d'inscription sera remise ou notifiée au demandeur dans le délai franc de cinq jours ouvrables après réception de la demande.

        Les notifications adressées par le greffier mentionnent la possibilité pour le demandeur de former les recours visés, selon les cas, par les articles 59 à 62 et 62-1 à 62-6 du présent décret et en précisent les modalités.

        Faute par le greffier de respecter les délais qui lui sont impartis par le présent article, le demandeur peut saisir le juge commis à la surveillance du registre.

      • Article 32

        Version en vigueur du 12/04/1995 au 27/03/2007Version en vigueur du 12 avril 1995 au 27 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
        Modifié par Décret n°95-374 du 10 avril 1995 - art. 12 () JORF 12 avril 1995

        Le greffier mentionne l'inscription dans un registre chronologique indiquant dans l'ordre ses dates et numéro d'ordre, nom, prénom, et raison sociale ou dénomination de l'assujetti et la nature de la formalité ; il appose son visa sur chaque exemplaire de la demande et en délivre une copie au demandeur.

      • Article 33

        Version en vigueur du 04/07/1998 au 27/03/2007Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 27 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
        Création Décret n°98-550 du 2 juillet 1998 - art. 17 () JORF 4 juillet 1998
        Abrogé par Décret n°97-497 du 16 mai 1997 - art. 3 () JORF 18 mai 1997

        Le numéro d'identité de l'entreprise attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques en application du décret du 14 mars 1973 susvisé est notifié au requérant par le greffe, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 88 ci-dessous.

      • Article 34

        Version en vigueur du 12/04/1995 au 27/03/2007Version en vigueur du 12 avril 1995 au 27 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
        Modifié par Décret n°95-374 du 10 avril 1995 - art. 13 () JORF 12 avril 1995

        Le greffier peut, à tout moment, vérifier la permanence de la conformité des inscriptions effectuées aux dispositions mentionnées à l'article 30.

        En cas de non-conformité, invitation est faite à l'assujetti d'avoir à régulariser son dossier. Faute par l'assujetti de déférer à cette invitation dans le délai d'un mois à compter de la date de cette dernière, le greffier saisit le juge commis à la surveillance du registre.

        Toute inscription effectuée par le greffier et entachée d'erreur matérielle peut être rapportée par lui sur ordonnance du juge commis à la surveillance du registre.

      • Article 35

        Version en vigueur depuis le 31/05/1984Version en vigueur depuis le 31 mai 1984

        Sont mentionnées d'office au registre les déclarations de cessation des paiements et les décisions intervenues dans les procédures de règlement judiciaire et de liquidation des biens en application de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 :

        1° Prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens ;

        2° Autorisant la continuation de l'activité ou de l'exploitation ou révoquant cette autorisation ;

        3° Modifiant la date de cessation des paiements ;

        4° Statuant sur l'homologation du concordat ;

        5° Prononçant l'annulation ou la résolution du concordat ;

        6° Convertissant le règlement judiciaire en liquidation des biens ;

        7° Prononçant la faillite personnelle ou autres sanctions prévues au chapitre Ier du titre II de la loi du 13 juillet 1967 susvisée ;

        8° Prononçant la mise de tout ou partie du passif social à la charge des personnes mentionnées à l'article 99 de la loi précitée ;

        9° Clôturant pour extinction du passif les opérations du règlement judiciaire et de la liquidation des biens, ou pour insuffisance d'actif celles de la liquidation des biens ; il en est de même du procès-verbal prévu à l'article 89 du décret du 22 décembre 1967 susvisé ;

        10° Rapportant un jugement déclaratif de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ou rapportant un jugement de clôture ;

        11° Prononçant la réhabilitation ;

        12° Subordonnant l'homologation du concordat au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants.

        Sont également mentionnées d'office les décisions correspondantes intervenues dans les procédures relatives à la faillite et au règlement judiciaire antérieures au 1er janvier 1968.

      • Article 36

        Version en vigueur depuis le 31/05/1984Version en vigueur depuis le 31 mai 1984

        Sont mentionnées d'office au registre les décisions intervenues dans les procédures ouvertes en application de l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises et prononçant, sans préjudice des mesures mentionnées à l'article 35 ci-dessus :

        1° La suspension provisoire des poursuites ;

        2° Le dépôt du plan de redressement économique et financier et du plan d'apurement collectif du passif proposé par le débiteur ou le curateur avec, le cas échéant, l'indication de délais et remises accordés ainsi que le nom et l'adresse du commissaire à l'exécution du plan ;

        3° Le rejet du plan de redressement économique et financier et du plan d'apurement du passif proposé par le débiteur ou le curateur avec, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'administrateur provisoire nommé en application de l'article 29 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ;

        4° La décision prise en application de l'article 31 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 augmentant la durée de la période prévue à l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967 ;

        5° La modification du plan d'apurement du passif en vue d'en abréger ou d'en favoriser l'exécution, prévue à l'article 37 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ;

        6° La résolution du plan d'apurement du passif et, le cas échéant, la mesure prévue à l'article 38 (alinéa 2) de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ;

        7° Les décisions subordonnant le plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants.

      • Article 36-1

        Version en vigueur depuis le 10/12/2011Version en vigueur depuis le 10 décembre 2011

        Modifié par Décret n°2011-1836 du 7 décembre 2011 - art. 3

        Sont mentionnées d'office au registre les déclarations de cessation des paiements et les décisions suivantes intervenues dans les procédures de redressement ou de liquidation judiciaires des entreprises ouvertes avant le 1er janvier 2006 en application du code de commerce :

        1° Ouvrant la procédure de redressement judiciaire avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur ;

        2° Prolongeant la période d'observation ;

        3° Modifiant la date de cessation des paiements ;

        4° Modifiant les pouvoirs de l'administrateur ;

        5° Décidant la poursuite d'activité en vue de l'élaboration d'un plan de redressement en application de l'article L. 621-138 du code de commerce ;

        6° Autorisant la conclusion d'un contrat de location-gérance au cours de la période d'observation ;

        7° Autorisant des prêts ou accordant des délais de paiement en application de l'article L. 621-32 du code de commerce ;

        8° Subordonnant l'adoption d'un plan de redressement au remplacement d'un ou de plusieurs dirigeants ;

        9° Ordonnant la cessation totale ou partielle de l'activité ;

        10° Arrêtant le plan de continuation ou de cession ;

        11° Modifiant le jugement qui arrête le plan de continuation ou de cession ;

        12° Prononçant la liquidation judiciaire ;

        13° Prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou insuffisance d'actif ;

        14° Prononçant la clôture de la procédure en cas de cession totale de l'entreprise en application de l'article L. 621-95 du code de commerce ;

        15° Décidant que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou en partie par ses dirigeants ou certains d'entre eux ;

        16° Prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 625-8 du code de commerce avec l'indication de la durée pour laquelle ces mesures ont été prononcées ;

        17° Modifiant les organes de la procédure ;

        18° Décidant la reprise de la procédure de liquidation ;

        19° Prononçant la suspension provisoire des poursuites en application de l'article L. 611-4 du code de commerce. Cette mention est radiée d'office à l'expiration de la durée de la suspension.

        Sont radiées d'office les mentions des décisions énumérées ci-dessus, lorsqu'il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de redressement ou lorsque ce plan est toujours en cours à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de son arrêté. Dans le second de ces cas, la radiation fait obstacle à toute nouvelle mention intéressant l'exécution du plan de redressement, sauf si celle-ci est relative à une mesure d'inaliénabilité décidée par le tribunal ou à une décision prononçant la résolution du plan.

        Sont en outre radiées d'office les mentions des décisions prévues au 16° lorsque, selon le cas :

        1° Intervient une décision de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou d'amnistie faisant disparaître l'incapacité ou l'interdiction ;

        2° Arrive le terme de l'interdiction fixé par la juridiction en application de l'article L. 653-11 du code de commerce ;

        3° Le dirigeant qui en fait l'objet n'exerce plus ses fonctions.

        Ces radiations sont également effectuées d'office aux lieux des immatriculations secondaires sur notification par le greffier de l'immatriculation principale ; cette notification doit être faite dans le délai de quinze jours à compter de la date de la radiation à titre principal.


        Conformément à l'article 5 du décret n° 2011-1836 du 7 décembre 2011 cet article est applicable à Mayotte dans sa rédaction issue du présent décret ; toutefois ses dix-huitième à vingtième alinéas ne s'appliquent qu'aux décisions intervenues postérieurement au 9 décembre 2011.

      • Article 36-1-1

        Version en vigueur du 01/01/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
        Création Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 353 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

        Sont mentionnées d'office au registre les décisions suivantes intervenues dans les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire des entreprises ouvertes à compter du 1er janvier 2006 :

        1° Ouvrant la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire avec l'indication du nom des mandataires de justice désignés et, le cas échéant, des pouvoirs conférés à l'administrateur ;

        2° Convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur ;

        3° Prolongeant la période d'observation ;

        4° Modifiant les pouvoirs de l'administrateur ;

        5° Ordonnant la cessation partielle de l'activité en application des articles L. 622-10 ou L. 631-15 du code de commerce ;

        6° Arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement avec l'indication du nom du commissaire à l'exécution du plan ;

        7° Modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ;

        8° Prononçant la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement ;

        9° Mettant fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou clôturant l'une de ces procédures ;

        10° Modifiant la date de cessation des paiements ;

        11° Ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire avec l'indication du nom du liquidateur ;

        12° Autorisant une poursuite d'activité en liquidation judiciaire avec, le cas échéant, le nom de l'administrateur désigné ;

        13° Appliquant à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

        14° Mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

        15° Arrêtant le plan de cession de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;

        16° Modifiant le plan de cession ;

        17° Prononçant la résolution du plan de cession ;

        18° Prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou insuffisance d'actif ;

        19° Prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce avec l'indication de la durée pour laquelle ces mesures ont été prononcées ;

        20° Remplaçant les mandataires de justice ;

        21° Décidant la reprise de la procédure de liquidation judiciaire.

      • Article 36-2

        Version en vigueur du 02/02/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 02 février 2005 au 27 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
        Création Décret n°2005-77 du 1 février 2005 - art. 25 () JORF 2 février 2005

        Le greffier mentionne la décision, rendue par une juridiction d'un Etat membre de la Communauté européenne soumis à l'application du règlement n° 1346-2000 du 29 mai 2000 du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité, ouvrant une procédure d'insolvabilité en application de l'article 3, paragraphe 1, de ce règlement, à l'égard d'une personne physique ou morale, immatriculée au registre du commerce et des sociétés, dont le centre des intérêts principaux ou le domicile est situé dans cet Etat. La mention est effectuée à la demande de la personne qui est désignée comme syndic, au sens de ce règlement, et qui justifie de ses pouvoirs.

      • Lorsque la juridiction qui a prononcé une des décisions mentionnées aux articles 35, 36, 36-1 et 36-1-1 ci-dessus n'est pas celle dans le ressort de laquelle est tenu le registre où figure l'immatriculation principale, le greffier de la juridiction qui a statué notifie la décision par lettre recommandée dans le délai de trois jours à compter de cette décision au greffier chargé de la tenue du registre. Celui-ci procède à la mention d'office.



        Décret 2007-431 2007-03-25, art. 3 III : Le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 est abrogé à l'exception de ses articles 35 à 36-1 et 37 en ce qui concerne les articles 35,36 et 36-1.

      • Article 38

        Version en vigueur du 04/07/1998 au 27/03/2007Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 27 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
        Modifié par Décret n°98-550 du 2 juillet 1998 - art. 18 () JORF 4 juillet 1998

        Sont mentionnés d'office au registre :

        1° Les mesures d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle, de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative définitive ;

        2° (supprimé).

        3° Les décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité de la personne morale ;

        4° Le décès d'une personne immatriculée.

        Le greffier est informé par le ministère public ou, le cas échéant, l'autorité administrative des décisions mentionnées au 1 et 2 ci-dessus. En ce qui concerne le décès d'une personne immatriculée, il en reçoit la preuve par tous moyens.

      • Article 39

        Version en vigueur du 01/01/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
        Modifié par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 353 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

        Les décisions visées aux articles 23-3, 35, 36, 36-1, 36-1-1 et 38 sont également mentionnées d'office au lieu de l'immatriculation secondaire sur notification par le greffier de l'immatriculation principale ; cette notification doit être faite dans le délai de quinze jours à compter de celui où a été faite la mention à titre principal.

      • Article 40

        Version en vigueur du 04/07/1998 au 27/03/2007Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 27 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
        Modifié par Décret n°98-550 du 2 juillet 1998 - art. 19 () JORF 4 juillet 1998

        Lorsque le greffier est informé qu'une personne immatriculée aurait cessé son activité à l'adresse déclarée, il lui rappelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, transmise à cette même adresse, ses obligations déclaratives. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre.

        Lorsque le greffier est informé par une autorité administrative ou judiciaire du changement de l'une des adresses déclarées par la personne immatriculée, il mentionne d'office ces modifications et en avise la personne à la nouvelle adresse.

        Le greffier procède de même s'il est informé d'un changement, résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente, dans le libellé de l'une des adresses déclarées ; toutefois, il n'est pas, dans ce cas, tenu d'en aviser l'assujetti.

      • Article 40-1

        Version en vigueur du 16/04/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 16 avril 2006 au 27 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
        Création Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 - art. 2 () JORF 16 avril 2006

        En cas de transfert dans un autre Etat membre de la Communauté européenne du siège d'une société européenne immatriculée en France, le greffier de l'ancien siège social procède d'office à la radiation, dès la notification de la nouvelle immatriculation par l'autorité chargée de la nouvelle immatriculation dans l'Etat où le siège a été transféré.

        Cette radiation est notifiée à l'autorité chargée de la nouvelle immatriculation dans l'Etat où le siège a été transféré.

      • Article 41

        Version en vigueur du 31/05/1984 au 27/03/2007Version en vigueur du 31 mai 1984 au 27 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

        Est radié d'office tout commerçant :

        1° Frappé d'une interdiction d'exercer une activité commerciale en vertu d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative exécutoire ;

        2° Décédé depuis plus d'un an, sauf déclaration faite dans les conditions prévues à l'article 12, 7° et 8°. Dans ces cas, la radiation est faite dans le délai d'un an à compter de la mention de la déclaration ou de son renouvellement ; notification en est faite à l'exploitant avec invitation d'avoir à requérir son immatriculation.

      • Est radié d'office tout commerçant ou personne morale :

        1° A compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite, soit de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé ;

        2° Au terme du délai d'un an après la mention au registre de la cessation totale de son activité, sauf en ce qui concerne les personnes morales pouvant faire l'objet d'une dissolution ;

        3° (transféré)

        4° (transféré).



        Décret 2007-431 du 25 mars 2007 art. 3 III : Le décret n° 84-406 est abrogé toutefois son article 42 reste applicable dans sa rédaction antérieure au présent décret aux procédures en cours ouvertes sur le fondement de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.

      • Article 42-1

        Version en vigueur du 04/07/1998 au 27/03/2007Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 27 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
        Transféré par Décret n°98-550 du 2 juillet 1998 - art. 20 () JORF 4 juillet 1998

        Lorsque le greffier qui a procédé à l'immatriculation principale d'une personne morale pouvant faire l'objet d'une dissolution constate, au terme d'un délai de deux ans après la mention au registre de la cessation totale d'activité de cette personne, l'absence de toute inscription modificative relative à une reprise d'activité, il saisit, après en avoir informé la personne morale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, le juge commis à la surveillance du registre, aux fins d'examen de l'opportunité d'une radiation.

        Si la radiation est ordonnée par le juge, elle est portée à la connaissance du ministère public.

      • Article 42-2

        Version en vigueur du 02/02/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 02 février 2005 au 27 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
        Modifié par Décret n°2005-77 du 1 février 2005 - art. 26 () JORF 2 février 2005

        Lorsque la personne morale immatriculée a installé son siège au domicile de son représentant légal en usant de la faculté ouverte par les dispositions des alinéas 2 à 4 de l'article L. 123-11-1 du code de commerce, le greffier lui adresse trois mois avant l'expiration du délai de cinq ans prévu par cet article une lettre l'invitant à lui communiquer l'adresse de son nouveau siège.

        Faute pour l'assujetti d'avoir régularisé sa situation au regard des alinéas 2 à 4 de l'article L. 123-11-1 du code de commerce dans le délai imparti, le greffier procède à la radiation.

      • Article 43

        Version en vigueur du 04/07/1998 au 27/03/2007Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 27 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
        Modifié par Décret n°98-550 du 2 juillet 1998 - art. 21 () JORF 4 juillet 1998

        Est radiée d'office toute personne morale, après mention au registre de sa dissolution, au terme du délai fixé par les statuts pour la durée de la liquidation ou, à défaut, au terme d'un délai de trois ans après la date de cette mention.

        Toutefois, le liquidateur peut demander la prorogation de l'immatriculation par voie d'inscription modificative pour les besoins de la liquidation ; cette prorogation est valable un an sauf renouvellement d'année en année.

      • Article 44

        Version en vigueur du 31/05/1984 au 27/03/2007Version en vigueur du 31 mai 1984 au 27 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

        Le greffier qui procède à la radiation d'une immatriculation requiert sans délai :

        1° S'il s'agit d'une immatriculation principale, la radiation des immatriculations secondaires correspondantes, sauf en cas de transfert du principal établissement pour les commerçants, du siège ou du premier établissement dans un département pour les personnes morales ;

        2° S'il s'agit d'une immatriculation secondaire, la modification des mentions correspondantes portées à l'immatriculation principale.

      • Article 44-1-1

        Version en vigueur du 01/01/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
        Création Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 353 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

        Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article 36-1-1 lorsque :

        1° Il a été mis fin à une procédure de sauvegarde en application de l'article L. 622-12 du code de commerce ;

        2° Il a été mis fin à une procédure de redressement en application de l'article L. 631-16 du même code ;

        3° Il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement en application de l'article L. 626-28 du même code.

      • Article 44-1

        Version en vigueur du 04/07/1998 au 27/03/2007Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 27 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
        Création Décret n°98-550 du 2 juillet 1998 - art. 22 () JORF 4 juillet 1998

        Sont radiées d'office les mentions relatives aux mesures visées au 1 de l'article 38 :

        - lorsque intervient une décision de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou d'amnistie faisant disparaître l'incapacité ou l'interdiction ;

        - ou lorsque arrive le terme de l'interdiction fixé par la juridiction en application de l'article L. 625-10 du code de commerce.

        Ces radiations sont également effectuées d'office aux lieux des immatriculations secondaires sur notification par le greffier de l'immatriculation principale ; cette notification doit être faite dans le délai de quinze jours à compter de la date de la radiation à titre principal.

      • Article 44-2

        Version en vigueur du 04/07/1998 au 27/03/2007Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 27 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
        Création Décret n°98-550 du 2 juillet 1998 - art. 22 () JORF 4 juillet 1998

        Lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application du premier alinéa de l'article 40 ci-dessus, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention.