Décret n°85-1462 du 30 décembre 1985 relatif aux statuts particuliers de certaine corps de fonctionnaires de physique nucléaire de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules du Centre national de la recherche scientifique

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  • Article 57

    Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985

    Sont assimilés à des services accomplis dans les corps de fonctionnaires visés par le présent décret :

    1° Les services accomplis dans les catégories de personnels contractuels mentionnés à l'article 53 ci-dessus, conformément au tableau de correspondance figurant audit article ;

    2° Les services accomplis dans les catégories de personnels contractuels régis par les dispositions du décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 fixant le statut des personnels techniques et administratifs du centre national de la recherche scientifique conformément au tableau de correspondance ci-après.

    CATEGORIES
    d'agents contractuels régis par le décret du 9 décembre 1959 :

    CORPS
    et grades d'assimilation :

    Ingénieurs contractuels hors catégorie A

    Ingénieurs principaux de physique nucléaire de 1re classe

    Ingénieurs contractuels de 1re catégorie A

    Ingénieurs principaux de physique nucléaire de 2e classe

    Ingénieurs contractuels de 2e catégorie A

    Ingénieurs de physique nucléaire de 1re classe

    Ingénieurs contractuels de 3e catégorie A

    Ingénieurs de physique nucléaire de 2e classe

    Techniciens contractuels de 1re catégorie B

    Préparateurs de 1re classe

    Techniciens contractuels de 1re catégorie B bis

    Techniciens principaux de physique nucléaire

    Techniciens de physique nucléaire de 1re classe

    Techniciens d'études de 1re classe

    Techniciens d'atelier de 1re classe

    Techniciens contractuels de 2e catégorie B

    Techniciens d'études de 2e classe

    Techniciens d'ateliers de 2e classe

    Techniciens contractuels de 3e catégorie B

    Techniciens de physique nucléaire de 2e classe

    Techniciens d'études de 3e classe

    Techniciens d'ateliers de 3e classe

    Préparateurs de 2e classe

    Techniciens contractuels de 4e ou de 5e catégorie B

    Ouvriers professionnels

  • Article 58

    Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985

    Les avis donnés pour l'avancement des contractuels de physique nucléaire en application des dispositions de l'arrêté du 18 octobre 1972 susmentionné sont valables, si la décision du directeur de l'institut n'est pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès à l'échelon et au grade du corps de fonctionnaires créé par le présent décret et correspondant, en application du tableau de l'article 53 de ce décret, aux catégories d'agents contractuels au titre desquels ces avis ont été recueillis.