Décret n°85-1462 du 30 décembre 1985 relatif aux statuts particuliers de certaine corps de fonctionnaires de physique nucléaire de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules du Centre national de la recherche scientifique

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985

    Les dispositions de l'article 2 du décret du 27 décembre 1984 susvisé sont applicables aux inventions des fonctionnaires régis par le présent décret.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985

    L'activité des fonctionnaires appartenant aux corps créés à l'article Ier du présent décret est appréciée chaque année dans les conditions prévues par le titre Ier du statut général de la fonction publique.

    Les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur de l'institut un recours sur les appréciations les concernant en application des dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985

    L'affectation et la mutation de fonctionnaires régis par le présent décret dans une unité de recherche ou un service de l'institut ainsi que les avancements de grades dans les corps de physique nucléaire sont prononcés par décision du directeur de cet organisme.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985

    Le directeur de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules reçoit délégation de pouvoirs du ministre chargé de la recherche en matière de procédures de recrutement et de détachement des fonctionnaires régis par le présent décret.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985

    Peuvent se présenter aux concours internes prévus au 2° des articles 67,82,95 et 107 du décret du 30 décembre 1983 susvisé les fonctionnaires appartenant aux corps créés en vertu du présent décret et remplissant les conditions définies au tableau ci-après :

    CORPS ET GRADE D'ORIGINE
    à l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules

    CORPS
    régis par le décret du 30 décembre 1983

    ANCIENNETE EXIGEE
    dans le corps d'origine

    Techniciens principaux

    Ingénieurs de recherche

    7 ans de services effectifs dans le corps

    Techniciens de physique nucléaire :

    -de 1re classe

    Ingénieurs d'études

    5 ans de service effectifs en qualité de technicien

    -de 2e classe

    Assistants ingénieurs

    5 ans de services effectifs en qualité de technicien

    Techniciens d'atelier :

    -de 1re classe

    Ingénieurs de recherche

    7 ans de services effectifs en qualité de technicien

    -de 2e classe

    Ingénieurs d'études

    5 ans de services effectifs en qualité de technicien

    -de 3e classe

    Assistants ingénieurs

    5 ans de services effectifs en qualité de technicien

    Techniciens d'études :

    -de 1re classe

    Ingénieurs de recherche

    7 ans de services effectifs en qualité de technicien

    -de 2e classe

    Ingénieurs d'études

    5 ans de services effectifs en qualité de technicien

    -de 3e classe

    Assistants ingénieurs

    5 ans de services effectifs en qualité de technicien

    Préparateurs :

    -de 1re classe

    Ingénieurs d'études

    5 ans de services effectifs en qualité de préparateur

    -de 2e classe

    Assistants ingénieurs

    5 ans de services effectifs en qualité de préparateur

    Prototypistes

    Assistants ingénieurs

    5 ans de services effectifs en qualité de prototypistes

    Ouvriers professionnels

    Techniciens

    5 ans de services effectifs en qualité d'ouvriers professionnel

    Assistants ingénieurs

    8 ans de services effectifs en qualité d'ouvriers professionnel

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985

    Pour l'application du 1° de l'article 247 du décret du 30 décembre 1983 susvisé l'Institut et le Centre national de la recherche scientifique sont considérés comme deux établissements distincts.

    Pour l'application de cet article sont considérés comme corps homologues les corps énumérés au tableau ci-après :

    CORPS MENTIONNES
    au décret du 30 décembre 1983

    CORPS DE L'INSTITUT NATIONAL
    de physique nucléaire et de physique des particules

    Ingénieurs de recherche

    Ingénieurs principaux et ingénieurs de physique nucléaire

    Techniciens

    Techniciens de physique nucléaire, techniciens d'atelier, techniciens d'études, préparateurs et prototypistes

    Adjoints techniques

    Ouvriers professionnels