Décret n°86-15 du 6 janvier 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 9

    Version en vigueur du 07/01/1986 au 20/03/1988Version en vigueur du 07 janvier 1986 au 20 mars 1988

    Abrogé par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 5 (V) JORF 20 mars 1988

    La victime est tenue, à la demande de l'assureur, de lui donner les renseignements ci-après :

    1° Ses nom et prénoms ;

    2° Ses date et lieu de naissance ;

    3° Son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ;

    4° Le montant de ses revenus professionnels avec les justifications utiles ;

    5° La description des atteintes à sa personne accompagnée d'une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation ;

    6° La description des dommages causés à ses biens ;

    7° Les nom, prénoms et adresses des personnes à sa charge au moment de l'accident ;

    8° Son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale et l'adresse de la caisse d'assurance maladie dont elle relève ;

    9° La liste des tiers payants appelés à lui verser des prestations ;

    10° Le lieu où les correspondances doivent être adressées.

  • Article 10

    Version en vigueur du 07/01/1986 au 20/03/1988Version en vigueur du 07 janvier 1986 au 20 mars 1988

    Abrogé par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 5 (V) JORF 20 mars 1988

    Lorsque l'offre d'indemnité doit être présentée aux héritiers de la victime, à son conjoint ou aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985, chacune de ces personnes est tenue, à la demande de l'assureur, de lui donner les renseignements ci-après :

    1° Ses nom et prénoms ;

    2° Ses date et lieu de naissance ;

    3° Les nom et prénoms, date et lieu de naissance de la victime ;

    4° Ses liens avec la victime ;

    5° Son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ;

    6° Le montant de ses revenus avec les justifications utiles ;

    7° La description de son préjudice, notamment les frais de toute nature qu'elle a exposés du fait de l'accident ;

    8° Son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale et l'adresse de la caisse d'assurance maladie dont elle relève ;

    9° La liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations, ainsi que leurs adresses ;

    10° Le lieu où les correspondances doivent être adressées.

    A la demande de l'assureur, les mêmes personnes sont tenues de donner également ceux des renseignements mentionnés à l'article 9 qui sont nécessaires à l'établissement de l'offre.

  • Article 11

    Version en vigueur du 07/01/1986 au 20/03/1988Version en vigueur du 07 janvier 1986 au 20 mars 1988

    Abrogé par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 5 (V) JORF 20 mars 1988

    La correspondance adressée par l'assureur en application des articles 9 et 10 mentionne, outre les informations prévues à l'article 13 de la loi du 5 juillet 1985, le nom de la personne chargée de suivre le dossier de l'accident. Elle rappelle à l'intéressé les conséquences d'un défaut de réponse ou d'une réponse incomplète. Elle indique que la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie qu'il peut demander en vertu de l'article 13 de la loi lui sera délivrée sans frais.

    Cette correspondance est accompagnée d'une notice relative à l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.

  • Article 12

    Version en vigueur du 07/01/1986 au 20/03/1988Version en vigueur du 07 janvier 1986 au 20 mars 1988

    Abrogé par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 5 (V) JORF 20 mars 1988

    L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article 19 de la loi du 5 juillet 1985, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.

    L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation, retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d'exclusion, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.

  • Article 13

    Version en vigueur du 07/01/1986 au 20/03/1988Version en vigueur du 07 janvier 1986 au 20 mars 1988

    Abrogé par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 5 (V) JORF 20 mars 1988

    La demande adressée par l'assureur à un tiers payeur en vue de la production de ses créances indique les nom, prénoms, adresse de la victime, son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs. Elle rappelle de manière très apparente les dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 5 juillet 1985. A défaut de ces indications, le délai de déchéance prévu au deuxième alinéa de l'article 14 de la même loi ne court pas.

  • Article 14

    Version en vigueur du 07/01/1986 au 20/03/1988Version en vigueur du 07 janvier 1986 au 20 mars 1988

    Abrogé par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 5 (V) JORF 20 mars 1988

    Le tiers payeur indique à l'assureur pour chaque somme dont il demande le remboursement la disposition législative, réglementaire ou conventionnelle en vertu de laquelle cette somme est due à la victime.

    Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 14 de la loi du 5 juillet 1985, les créances réclamées n'ont un caractère provisionnel que si le tiers payeur le précise expressément.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 07/01/1986Version en vigueur depuis le 07 janvier 1986

    Les personnes mentionnées aux articles 39 à 42 de la loi du 5 juillet 1985 qui versent ou sont tenues de verser des prestations au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime ou à ses ayants droit peuvent ne pas se constituer à l'instance lorsqu'elles n'ont pas de prétentions à formuler, mais doivent dans ce cas indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu'elles envisagent de lui servir.