Décret n°86-35 du 10 janvier 1986 portant approbation des statuts types des sociétés d'économie mixte constituées en application de l'article 16 de l'ordonnance n° 85-1184 du 13 novembre 1985

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

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    • Annexe art. 1

      Version en vigueur depuis le 11/01/1986Version en vigueur depuis le 11 janvier 1986

      Il est formé entre les propriétaires d'actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement une société anonyme régie par les présents statuts et par les lois et règlements en vigueur relatifs aux sociétés anonymes, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives à la participation des collectivités locales aux sociétés anonymes.

    • Annexe art. 2

      Version en vigueur depuis le 11/01/1986Version en vigueur depuis le 11 janvier 1986

      La société a pour objet ....

      D'une manière plus générale, elle pourra accomplir toutes opérations agricoles, industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

    • Annexe art. 3

      Version en vigueur depuis le 11/01/1986Version en vigueur depuis le 11 janvier 1986

      La dénomination sociale est ....

      Dans tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots "société anonyme" ou des initiales "S.A." et de l'énonciation du montant du capital social.

    • Annexe art. 4

      Version en vigueur depuis le 11/01/1986Version en vigueur depuis le 11 janvier 1986

      Le siège social est fixé à ....

    • Annexe art. 5

      Version en vigueur depuis le 11/01/1986Version en vigueur depuis le 11 janvier 1986

      La durée de la société est fixée à ... (1) ans à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés sauf le cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

      (1) Au maximum quatre-vingt-dix-neuf années.