Décret n°86-260 du 18 février 1986 portant application à la profession de conseil en propriété industrielle de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

Version en vigueur au 03/04/1992Version en vigueur au 03 avril 1992

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  • Article 1

    Version en vigueur du 03/04/1992 au 13/04/1995Version en vigueur du 03 avril 1992 au 13 avril 1995

    Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
    Modifié par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 - art. 32 () JORF 3 avril 1992

    Deux ou plusieurs conseils en propriété industrielle inscrits sur la liste nationale des conseils en propriété industrielle prévue à l'article 3 du décret du 13 juillet 1976 peuvent constituer entre eux une société civile professionnelle pour l'exercice en commun de la profession de conseil en propriété industrielle.

    Toutefois, la société peut être constituée, exclusivement ou non, entre des personnes physiques non inscrites sur la liste nationale des conseils en propriété industrielle mais remplissant les conditions requises pour y figurer, sous la condition que chacune d'elles demande son inscription au plus tard en même temps que la société.

  • Article 2

    Version en vigueur du 03/04/1992 au 13/04/1995Version en vigueur du 03 avril 1992 au 13 avril 1995

    Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
    Modifié par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 - art. 32 () JORF 3 avril 1992

    La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste nationale des conseils en propriété industrielle. Conformément au troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 29 novembre 1966, elle jouit de la personnalité morale à compter de cette inscription.

  • Article 3

    Version en vigueur du 27/02/1986 au 13/04/1995Version en vigueur du 27 février 1986 au 13 avril 1995

    Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
    Modifié par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 - art. 32 () JORF 3 avril 1992

    La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.

    Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, la société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus auxdits articles.

    L'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient les indications prévues à l'article 73 du décret du 30 mai 1984 à l'exception de celles relatives aux nom et prénoms des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

  • Article 4

    Version en vigueur du 27/02/1986 au 13/04/1995Version en vigueur du 27 février 1986 au 13 avril 1995

    Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
    Modifié par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 - art. 32 () JORF 3 avril 1992

    Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions de l'article 7 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 et à celles du présent décret.

  • Article 5

    Version en vigueur du 27/02/1986 au 13/04/1995Version en vigueur du 27 février 1986 au 13 avril 1995

    Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
    Modifié par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 - art. 32 () JORF 3 avril 1992

    Sans préjudice des dispositions qu'en vertu des articles 10 et 11 de la loi du 29 novembre 1966 les statuts doivent comporter, de celles qu'en vertu des articles 8, 14, 15, 19, 20 et 24 de la même loi ils peuvent contenir, concernant respectivement la répartition des parts, les gérants, la raison sociale, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions des parts sociales et la dissolution de la société et des dispositions du décret du 13 juillet 1976 les statuts doivent indiquer :

    1° Les noms, prénoms, domiciles des associés, leur situation matrimoniale et, le cas échéant, l'existence de clauses, d'actes opposables aux tiers ou de décisions restrictives à la libre disposition de leurs biens ;

    2° Le titre de chacun des associés ;

    3° La durée pour laquelle la société est constituée ;

    4° L'adresse du siège social ;

    5° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;

    6° Le montant du capital social, le montant nominal, le nombre et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;

    7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;

    8° La majorité requise pour la transmission ou la cession des parts à des tiers ;

    9° Le nombre de parts d'intérêt attribuées à chaque apporteur en industrie ;

    10° Les dispositions particulières prévues aux articles 9 et 10.

  • Article 6

    Version en vigueur du 27/02/1986 au 13/04/1995Version en vigueur du 27 février 1986 au 13 avril 1995

    Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
    Modifié par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 - art. 32 () JORF 3 avril 1992

    Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle, en propriété ou en jouissance :

    a) Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, notamment, s'il y a lieu, le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle ;

    b) Tous documents et archives, et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ;

    c) Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ; d) Toutes sommes en numéraire.

    Les apports en industrie des associés qui, en vertu de l'article 10 de la loi du 29 novembre 1966, ne concourent pas à la formation du capital, peuvent donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts.

  • Article 7

    Version en vigueur du 27/02/1986 au 13/04/1995Version en vigueur du 27 février 1986 au 13 avril 1995

    Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
    Modifié par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 - art. 32 () JORF 3 avril 1992

    Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.

    Leur montant nominal ne peut être inférieur à 1.000 F.

    Les parts d'intérêt attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles. Elles sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.

  • Article 8

    Version en vigueur du 03/04/1992 au 13/04/1995Version en vigueur du 03 avril 1992 au 13 avril 1995

    Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
    Modifié par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 - art. 32 () JORF 3 avril 1992

    Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.

    La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts soit par décision de l'assemblée des associés, et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société sur la liste nationale des conseils en propriété industrielle.

    Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.

    Le retrait de ces fonds est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de l'inscription de la société sur la liste nationale.