Décret n°82-719 du 16 août 1982 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 82-283 DU 26 MARS 1982 PORTANT CREATION DE CHEQUES-VACANCES

Version en vigueur au 17/08/1982Version en vigueur au 17 août 1982

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  • Article 23

    Version en vigueur du 17/08/1982 au 07/10/2006Version en vigueur du 17 août 1982 au 07 octobre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006

    Les chèques-vacances doivent porter à l'encre et en caractères très apparents les mentions suivantes :

    1° Adresse de l'agence nationale pour les chèques-vacances ;

    2° Montant de la valeur libératoire du titre ;

    3° Indication de l'année civile d'émission ;

    4° Indication de la date limite de validité, telle qu'elle est définie au premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 26 mars 1982 ;

    5° Numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;

    6° Nom et adresse de l'organisme à caractère social visé à l'article 6 de l'ordonnance du 26 mars 1982 ou de l'employeur ;

    7° Nom et adresse du titulaire des chèques-vacances ;

    8° Nom et adresse du prestataire de services auquel le titre est remis ;

    9° Les sanctions pénales prévues par l'article 27 du présent décret.

    L'agence appose les mentions visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ci-dessus au recto du titre et, au verso, la mention visée au 9° ci-dessus.

    Les mentions visées au 7° ci-dessus sont apposées au recto par le titulaire, l'employeur ou l'organisme à caractère social.

    Les mentions visées au 8° ci-dessus sont apposées au recto par le prestataire de services à la réception du chèque-vacances.

    La signature de l'agent comptable de l'agence est apposée au recto.

  • Article 25

    Version en vigueur du 17/08/1982 au 07/10/2006Version en vigueur du 17 août 1982 au 07 octobre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006

    L'agence rembourse les chèques-vacances, dans les conditions fixées par l'article 5 de l'ordonnance du 26 mars 1982, aux collectivités publiques et aux prestataires de services, après avoir vérifié que ces derniers ont l'agrément visé à l'article 20 du présent décret. Ce remboursement intervient au plus tard dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception des chèques-vacances par l'agence.

  • Article 26

    Version en vigueur du 17/08/1982 au 08/12/1992Version en vigueur du 17 août 1982 au 08 décembre 1992

    Les chèques-vacances remboursés sont détruits dans des conditions qui seront fixées par un arrêté conjoint du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre du temps libre.