Décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.

Version en vigueur au 01/01/1983Version en vigueur au 01 janvier 1983

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  • Article 12

    Version en vigueur du 01/01/1983 au 18/02/2012Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 18 février 2012

    Abrogé par Décret n°2012-224 du 16 février 2012 - art. 7

    Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat considéré.

  • Article 13

    Version en vigueur du 01/01/1983 au 18/02/2012Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 18 février 2012

    La durée des autorisations spéciales d'absence accordées en application de l'article précédent à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participations aux congrès des syndicats nationaux, des fédérations et des confédérations de syndicats. Cette limite est portée à vingt jours par an lorsque cet agent est appelé à participer aux congrès syndicaux internationaux ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, des syndicats nationaux, des confédérations, des fédérations, des unions régionales et des unions départementales de syndicats.

  • Article 14

    Version en vigueur du 01/01/1983 au 18/02/2012Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 18 février 2012

    Abrogé par Décret n°2012-224 du 16 février 2012 - art. 9

    Des autorisations spéciales d'absence sont également accordées, pour les besoins de l'activité syndicale ministérielle et interministérielle, aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux indiqués à l'article précédent. Ces autorisations sont délivrées dans la limite d'un contingent global d'autorisations spéciales d'absence déterminé, chaque année, par département ministériel à raison d'une journée d'autorisation spéciale d'absence pour 1.000 journées de travail effectuées par les agents du département ministériel considéré, ce contingent étant réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité.

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget détermine les adaptations nécessaires et fixe les modalités d'application du présent article aux agents relevant du ministère de l'éducation nationale.

  • Article 15

    Version en vigueur du 01/01/1983 au 01/11/2011Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 01 novembre 2011

    Sur simple présentation de leur convocation à ces organismes, les représentants syndicaux appelés à siéger au conseil supérieur de la fonction publique, au sein des comités techniques et des commissions administratives paritaires, des comités économiques et sociaux régionaux, des comités d'hygiène et de sécurité, des groupes de travail convoqués par l'administration, des conseils d'administration des organismes sociaux ou mutualistes et des conseils d'administration des hôpitaux et des établissements d'enseignement, ou appelés à participer aux réunions organisées par l'administration se voient accorder une autorisation d'absence. La durée de cette autorisation comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.