Article 15
Version en vigueur depuis le 23/06/1966Version en vigueur depuis le 23 juin 1966
Sans préjudice des dispositions de l'article 18, sont amnistiés les faits commis antérieurement au 8 janvier 1966, en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles.
Toutefois, si mêmes faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie de la condamnation pénale.
Sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur.
Article 16
Version en vigueur depuis le 23/06/1966Version en vigueur depuis le 23 juin 1966
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 15, sont amnistiés les faits commis antérieurement au 8 janvier 1966 par les étudiants ou élèves des facultés ou écoles, ayant donné lieu ou pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires par les conseils de discipline ou toutes autres juridictions similaires.
Article 17
Version en vigueur depuis le 23/06/1966Version en vigueur depuis le 23 juin 1966
Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui à rendu la décision.
L'intéressé peut saisir cette autorité ou cette juridiction aux fins de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis.
En l'absence de décision définitive, les contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.
Article 18
Version en vigueur depuis le 23/06/1966Version en vigueur depuis le 23 juin 1966
Si les sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives ont été prononcées par une autorité ou une juridiction dont le siège était établi sur le territoire d'un Etat alors placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, et ayant accédé depuis à l'indépendance, il sera procédé conformément aux alinéas suivants.
Les sanctions prononcées contre les personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaires ou d'agent de l'Etat ou des collectivités locales seront réputées avoir été prononcées par l'autorité qui attrait été qualifiée ou par la juridiction qui aurait été compétente en dernier ressort si les faits ayant donné lieu à ces sanctions avaient été commis à Paris.
Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions prononcées contre des fonctionnaires ou agents de l'Etat ou des collectivités locales seront soumises à l'autorité dont dépendent ces fonctionnaires ou ces agents. Lorsqu'ils ne dépendent d'aucune autorité, les contestations seront soumises à celle dont dépend leur ancien corps ; si les membres de ce corps ont été intégrés dans plusieurs corps relevant d'autorités différentes, le ministre chargé de la fonction publique désignera l'autorité compétente.