Article 13
Version en vigueur depuis le 10/11/1956Version en vigueur depuis le 10 novembre 1956
Les corps d'officiers de justice militaire et d'officiers de justice maritime, les corps d'officiers greffiers de justice militaire et de justice maritime, les cadres des sous-officiers commis greffiers et d'officiers mariniers commis greffiers, le cadre des sous-officiers huissiers appariteurs, institués par les lois des 9 mars 1928 et 13 janvier 1938 seront dissous à une date qui sera fixée par décret. Les personnels de ces corps et cadres nouveaux crées, à la classe correspondant au grade qu'ils détenaient dans leur ancien corps ou cadre et avec le maintien de leur ancienneté dans ce cadre.
Article 14
Version en vigueur depuis le 10/11/1956Version en vigueur depuis le 10 novembre 1956
L'effectif des magistrats militaires de 1re classe ne pourra comprendre plus d'un quart d'officiers provenant du corps supprimé des officiers de justice maritime.
Article 15
Version en vigueur depuis le 10/11/1956Version en vigueur depuis le 10 novembre 1956
L'ancienneté exigée pour l'admission au grade supérieur des officiers greffiers de 2e et 1re classe provenant du corps des officiers greffiers de justice maritime sera majorée de deux ans. Cette disposition ne sera cependant plus applicable à ceux qui auront été promus à une classe supérieure postérieurement à leur admission dans le nouveau cadre.