Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 01/06/2020Version en vigueur depuis le 01 juin 2020

    Modifié par Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 37

    Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.


    Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.


    Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article.

    S'il est fait droit à une action contestant une décision d'assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal judiciaire procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30.

  • Article 42-1

    Version en vigueur depuis le 11/04/2024Version en vigueur depuis le 11 avril 2024

    Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 38

    Les notifications et les mises en demeure sont valablement faites par voie électronique.

    Les copropriétaires peuvent, à tout moment et par tout moyen, demander à recevoir les notifications et les mises en demeure par voie postale.

    Le syndic informe les copropriétaires des moyens qui s'offrent à eux pour conserver un mode d'information par voie postale.

  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 01/06/2020Version en vigueur depuis le 01 juin 2020

    Modifié par Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 38

    Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l'alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition. Cette nouvelle répartition prend effet au premier jour de l'exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive.

  • Article 44

    Version en vigueur depuis le 11/07/1965Version en vigueur depuis le 11 juillet 1965

    Les associations syndicales existantes sont autorisées à se transformer en unions de syndicats coopératifs définies à l'article 29 ci-dessus sans que cette opération entraîne création d'une nouvelle personne morale.

  • Article 45

    Version en vigueur depuis le 11/07/1965Version en vigueur depuis le 11 juillet 1965

    Pour les copropriétés antérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'action en revision de la répartition des charges prévue à l'article 12 ci-dessus est ouverte pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

  • Article 45-1

    Version en vigueur du 01/06/2001 au 27/03/2014Version en vigueur du 01 juin 2001 au 27 mars 2014

    Abrogé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 74
    Création Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 79 (V)

    Tout candidat à l'acquisition d'un lot de copropriété, tout bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente ou d'achat ou d'un contrat réalisant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot peut, à sa demande, prendre connaissance du carnet d'entretien de l'immeuble établi et tenu à jour par le syndic, ainsi que du diagnostic technique établi dans les conditions de l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation.

  • Article 46

    Version en vigueur du 11/07/1965 au 29/12/1966Version en vigueur du 11 juillet 1965 au 29 décembre 1966

    Abrogé par Loi n°66-1006 du 28 décembre 1966 - art. 1 () JORF 29 décembre 1966

    Tous actes portant transfert de droits de propriété devront préciser que les conventions et règlements de copropriété antérieurs en date à la publication de la présente loi sont conformes à ses dispositions.

  • Article 46

    Version en vigueur depuis le 22/12/2014Version en vigueur depuis le 22 décembre 2014

    Modifié par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 15

    Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie.

    Cette superficie est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.

    Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.

    Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.

    La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette superficie.

    Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.

    Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.

    L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance.

  • Article 46-1

    Version en vigueur du 14/12/2000 au 27/03/2014Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 27 mars 2014

    Abrogé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 74
    Création Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 80 () JORF 14 décembre 2000

    Le diagnostic technique préalable à la mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de quinze ans prévu à l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation est porté à la connaissance de tout acquéreur par le notaire lors de la première vente des lots issus de la division et lors de toute nouvelle mutation réalisée dans un délai de trois ans à compter de la date du diagnostic.

  • Article 46-1

    Version en vigueur depuis le 01/06/2020Version en vigueur depuis le 01 juin 2020

    Modifié par Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 39

    La réunion de tous les lots entre les mains d'un même propriétaire entraîne de plein droit la disparition de la copropriété et la dissolution du syndicat des copropriétaires qui ne survit que pour les besoins de sa liquidation, laquelle n'est pas soumise aux dispositions de la présente loi.

    Le syndic procède aux opérations de liquidation. A défaut, un mandataire ad hoc peut être désigné judiciairement.

  • Article 47

    Version en vigueur depuis le 27/03/2014Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

    Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 74

    Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente loi.

    La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des décrets préciseront les modalités de son application dans ces territoires.

  • Article 47-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)

    1.-A la date de la publication de l'ordonnance n° 2013-516 du 20 juin 2013, les articles 1er à 49 de la présente loi, à l'exception des articles 24-2, 24-4, 24-6, 26-3, 46-1 et 47, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction en vigueur à cette même date sous réserve des adaptations suivantes :

    1° Aux articles 6-1,12 et 13, les mots : " fichier immobilier ” sont remplacés par les mots : " service chargé de la publicité foncière ” ;

    2° A l'article 8-1, les mots : " plan local d'urbanisme ” sont remplacés par les mots : " plan d'urbanisme directeur ” ;

    3° A l'article 9, les références : " e, g, h, i et n de l'article 25 ” sont remplacées par les références : " e, h et n de l'article 25 ” ;

    4° A l'article 10, la référence au 31 décembre 2002 est remplacée par la référence au 1er juillet 2014 ;

    5° A l'article 10-1, le dernier alinéa est supprimé ;

    6° A l'article 14-3, le troisième alinéa est supprimé ;

    7° A l'article 16-1, le dernier alinéa est supprimé ;

    8° A l'article 18, les mots : " de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ” sont remplacés par les mots : " applicables localement ”, les mots : " ou par un syndic dont l'activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat ” sont supprimés ainsi que le neuvième alinéa ;

    9° A l'article 25, les paragraphes g, i, o et p sont supprimés, au paragraphe h les mots : " les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 ” sont remplacés par les mots : " la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie ” et le paragraphe j est ainsi rédigé :

    " j) Dès lors qu'elle porte sur des parties communes, l'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé établi ou autorisé en application des dispositions du code des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie ; ” ;

    10° A l'article 26, les références : " e, g, h, i, j, m, n et o de l'article 25 ” sont remplacées par les mots : " e, h, j, m et n de l'article 25 ” et les mots : " prévus par l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ” sont supprimés ;

    11° A l'article 29, les mots : " régies par les articles L. 212-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : " régies par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie ” ;

    12° Aux articles 29-1A, 29-1B et 29-1, les mots : " représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " représentant du haut-commissaire de la République dans la province ” ;

    13° A l'article 29-5, le mot : " préfet ” est remplacé par les mots : " représentant du haut-commissaire de la République dans la province ” ;

    14° A l'article 35, le troisième alinéa est supprimé ;

    15° A l'article 41-1, les mots : " relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ” sont remplacés par les mots : " désignés conformément à la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie ” ;

    16° A l'article 45-1, les mots : " ainsi que du diagnostic technique établi dans les conditions de l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation ” sont supprimés ;

    17° Aux articles 11, 17, 18-2, 19, 19-2, 20, 23, 29-1A, 29-1B, 29-1, 29-2, 29-4, 30, 34 et 42, les mots : " tribunal judiciaire ” sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ”.


    Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

  • Article 47-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Création Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 29

    La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019.


    Conformément à l'article 30 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

  • Article 48

    Version en vigueur depuis le 11/07/1965Version en vigueur depuis le 11 juillet 1965

    Le chapitre II de la loi du 28 juin 1938 tendant à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartement est abrogé. L'article 664 du code civil demeure abrogé.

  • Article 49

    Version en vigueur du 28/03/2009 au 27/03/2014Version en vigueur du 28 mars 2009 au 27 mars 2014

    Abrogé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 74
    Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 22

    L'assemblée générale adopte, à la majorité prévue à l'article 24, les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement. La publication de ces modifications du règlement de copropriété sera effectuée au droit fixe.

  • Article 50

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 52 (V)

    Pour l'application de la présente loi dans le Département-Région de Mayotte :

    1° Les mots : " fichier immobilier " sont remplacés par les mots : " livre foncier " ;

    2° Au troisième alinéa de l'article 9, les mots : ", du d de l'article 26 " sont supprimés et au dernier alinéa de ce même article 9, les mots : ", par le d de l'article 26 " sont supprimés ;

    3° A l'article 24, le a du II est ainsi rédigé :

    " a) Les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l'immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par la réglementation applicable localement ; "

    4° A l'article 25, le o n'est pas applicable.


    Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.