Article 51
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Toute personne qui de mauvaise foi, à l'aide soit d'une dissimulation, soit de tout autre moyen frauduleux, impose ou tente d'imposer pour l'un des locaux visés par la présente loi, un loyer dépassant le prix licite sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 22500 euros ou de l'une de ces deux peines seulement .
L'amende pourra être élevée à cent fois le montant de la majoration imposée, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
L'affichage du jugement à la porte de l'immeuble pourra être ordonné.
Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables à toute offre d'un loyer supérieur au prix licite.
Article 52
Version en vigueur depuis le 02/09/1948Version en vigueur depuis le 02 septembre 1948
Sera puni des peines prévues à l'article précédent, tout locataire ou occupant d'un des locaux visés par la présente loi qui, pour quitter les lieux, aura directement ou indirectement soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise d'objets mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci.
Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition.
Aucune poursuite ne peut être intentée à l'encontre du locataire ou de l'occupant qui a demandé ou obtenu un prix de reprise au plus égal à l'évaluation des objets mobiliers faite à ses frais par un expert désigné à sa requête par le président du tribunal.
Article 53
Version en vigueur depuis le 02/09/1948Version en vigueur depuis le 02 septembre 1948
Sera puni des peines prévues à l'article 51 quiconque aura obtenu ou tenté d'obtenir, à l'occasion de la location d'un des locaux visés par la présente loi, des commissions, ristournes, rétributions, récompenses, ne correspondant pas à un service réellement rendu ou supérieures à celles en usage dans la profession.
Les sommes abusivement perçues sont sujettes à répétition.
Article 54
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Toute personne convaincue d'avoir refusé de louer à un locataire éventuel, en raison du nombre de ses enfants, un des locaux visés par la présente loi, alors qu'il était vacant, sera punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement .
En outre, l'auteur de l'infraction sera tenu de consentir à la famille évincée, pour une durée minimum de trois ans, un bail sur l'immeuble refusé, à moins que les locaux n'aient été déjà loués et ne soient occupés de façon suffisante au sens des dispositions prises en application de l'article 3 de l'ordonnance du 11 octobre 1945, auquel cas ledit auteur de l'infraction sera condamné envers la partie lésée à tous dommages-intérêts.
En cas de récidive, les peines pourront être portées au double.
Article 55
Version en vigueur du 02/09/1948 au 04/01/1959Version en vigueur du 02 septembre 1948 au 04 janvier 1959
(texte abrogé).
Article 56
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Quiconque, soit par des manoeuvres frauduleuses, soit par fausses allégations ou simples réticences ayant fait naître l'espérance chimérique d'une location, jouissance ou propriété d'appartement, aura détourné ou dissipé, ou tenté de détourner ou de dissiper la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans, et d'une amende de 22500 euros.
Article 57
Version en vigueur depuis le 02/09/1948Version en vigueur depuis le 02 septembre 1948
Tout bailleur ou mandataire de celui-ci, convaincu d'avoir, par lui-même ou son préposé, majoré le prix du bail au-delà de la valeur locative maxima telle qu'elle est prévue à l'article 27 ci-dessus, sera condamné à une amende civile qui ne pourra être inférieure à dix fois, ni supérieure à cent fois le montant de la majoration exigée ou perçue.
La juridiction statuant sur l'action en répétition est compétente pour prononcer d'office cette amende.
Article 58
Version en vigueur du 02/09/1948 au 28/12/1958Version en vigueur du 02 septembre 1948 au 28 décembre 1958
(texte abrogé).
Article 59
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Le propriétaire qui, ayant excipé des dispositions des articles 11, 12 et 15, n'aura pas commencé les travaux dans le délai prévu auxdits articles, ou qui ne les aura pas exécutés dans les conditions qu'ils prévoient, sera, pour l'avenir, déclaré déchu de tout droit de reprise, frappé d'une amende civile de 7,5 à 1500 euros sans préjudice de tous dommages-intérêts que pourrait réclamer l'occupant évincé.
Il en sera de même à l'égard du propriétaire qui ne se conforme pas aux dispositions de l'article 13.
Les actions prévues au présent article se prescrivent par trois ans et sont jugées conformément aux dispositions du chapitre V du présent titre, en tenant compte du montant du loyer au moment de l'éviction.
Article 59 bis
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Quiconque exécute ou fait exécuter les travaux visés au premier alinéa de l'article 14 sans avoir obtenu l'autorisation ou sans avoir fait la notification, prévues audit article, ou sans respecter les conditions d'exécution figurant dans la notification ou encore malgré une décision d'interdiction ou d'interruption des travaux prononcée par le juge du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance de référé, encourt les sanctions prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner la remise en état des lieux aux frais du condamné.
Les dispositions des articles L. 480-1 (alinéas 1,3 et 4), L. 480-2, L. 480-7, L. 480-8 et L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux infractions visées au premier alinéa du présent article. En particulier, le maire est soumis aux obligations prévues à l'alinéa 10 de l'article L. 480-2 du même code en cas de travaux effectués sans l'autorisation exigée en vertu de l'article 14 de la présente loi.
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Article 60
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Sauf empêchement résultant de la force majeure ou d'un cas fortuit le propriétaire ayant excipé des dispositions des articles 18, 19, 20 ou 25 et qui, dans un délai de trois mois à dater du départ du locataire ou de l'occupant, et pendant une durée minimum de trois ans, n'aura pas occupé ou fait occuper l'immeuble par ceux des bénéficiaires pour le compte de qui il l'avait réclamé, sera, pour l'avenir, déclaré déchu de tout droit de reprise, frappé d'une amende civile de 7,5 à 1500 euros et devra au locataire congédié, outre la réparation du préjudice matériel causé, une indemnité qui ne pourra être inférieure à une année de loyer du local précédemment occupé, ni supérieure à cinq années. Le locataire ou l'occupant, en cas de non-occupation, pourra demander la réintégration ; s'il obtient cette réintégration, l'indemnité ne sera pas due.
La juridiction statuant sur l'action du locataire ou de l'occupant évincé est compétente pour prononcer d'office l'amende.
Article 61
Version en vigueur depuis le 02/09/1948Version en vigueur depuis le 02 septembre 1948
Le propriétaire qui aura exercé le droit de reprise prévu à l'article 20 en violation des dispositions de l'alinéa 6 dudit article, ou qui aura enfreint les dispositions de l'article 24, sera passible des sanctions prévues à l'article 60.
Article 62
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Le locataire ou l'occupant qui aurait pris l'engagement prévu à l'alinéa 11 de l'article 18 et qui n'aura pas rempli cet engagement dans le délai fixé, sera frappé d'une amende civile de 7,5 à 150 euros et devra au propriétaire la réparation du préjudice causé.
Les dispositions du précédent alinéa seront applicables au propriétaire qui se sera engagé à mettre un logement à la disposition du locataire ou occupant dont il veut reprendre le local en vertu de l'article 18 et qui, après l'acceptation du locataire ou de l'occupant, n'aura pas rempli son engagement.
L'amende ne sera pas prononcée et l'indemnité ne sera pas due si la partie en cause peut justifier de la force majeure ou d'un cas fortuit.
Article 63
Version en vigueur depuis le 02/09/1948Version en vigueur depuis le 02 septembre 1948
Toute clause ou stipulation tendant à imposer, sous une forme directe ou indirecte, telle que remise d'argent ou de valeurs ou reprises d'objets mobiliers, un prix de location supérieur à celui fixé en application des dispositions de la loi, est nulle de plein droit, même si elle a reçu exécution antérieurement à la publication de la présente loi.
Il en est de même si les avantages exigés, autres que ceux représentant une rémunération équitable du service rendu, l'ont été au profit de toute autre personne que le bailleur.
Toutes les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition.
Article 64
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Le locataire ou l'occupant qui aurait enfreint les dispositions des articles 39 et 43 sera frappé d'une amende civile de 7,5 à 150 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui pourront être accordés au propriétaire et au sous-locataire.
Article 66
Version en vigueur depuis le 02/09/1948Version en vigueur depuis le 02 septembre 1948
Le propriétaire à qui le juge aura refusé le droit de reprise en application de l'article 21 ci-dessus sera, pour l'avenir, déclaré déchu de ce droit.
Article 67
Version en vigueur depuis le 02/09/1948Version en vigueur depuis le 02 septembre 1948
Le ministère public devra poursuivre d'office l'application des amendes civiles, qui seront prononcées conformément aux règles de compétence et de procédure instituées par le chapitre V du présent titre.
En tout état de cause, le juge pourra prononcer d'office l'application des amendes civiles.
Article 68
Version en vigueur depuis le 02/09/1948Version en vigueur depuis le 02 septembre 1948
Les actions en nullité et les actions en répétition prévues au présent chapitre se prescrivent par trois ans.
Aucune amende civile ne peut être prononcée pour des faits remontant à plus de trois ans avant la demande.
A défaut de loyer déterminé au jour de la demande, ces actions sont introduites et jugées suivant les règles de procédure prévues à l'article 48.