Article 22
Version en vigueur du 30/05/1982 au 25/08/2005Version en vigueur du 30 mai 1982 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Les dépôts collectés au titre du régime d'épargne populaire sont centralisés et versés à un fonds géré par les caisses des dépôts et consignations dans des conditions fixées par une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et des finances et le directeur général de cet établissement.
Sous réserve des règles particulières aux caisses d'épargne, une fraction de l'encours de ces dépôts peut toutefois être laissée au libre emploi des établissements collecteurs à condition que ces derniers prennent en charge un pourcentage équivalent du montant total des rémunérations à servir aux déposants et qu'ils s'engagent à ne pas se référer dans leurs opérations de crédit au montant de la rémunération servie au compte sur livret d'épargne populaire. Cette fraction ne peut excéder 15 p. 100 de l'encours des dépôts.
Article 23
Version en vigueur du 30/05/1982 au 25/08/2005Version en vigueur du 30 mai 1982 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Les charges annuelles du fonds constitué en application de l'article précédent comprennent :
1° Le montant des intérêts et complément de rémunération dus aux déposants, à due concurrence de la part centralisée des dépôts ;
2° La rémunération des réseaux de collecte ;
3° Le remboursement, conformément aux dispositions de la convention visée à l'article 22 ci-dessus, des frais exposés par la caisse des dépôts et consignations pour la gestion de la part centralisée des dépôts ;
4° Le remboursement des charges supportées par le ministère de l'économie et des finances au titre du contrôle du régime d'épargne populaire.
Article 24
Version en vigueur du 30/05/1982 au 30/03/1993Version en vigueur du 30 mai 1982 au 30 mars 1993
Les dépôts d'épargne populaire centralisés à la caisse des dépôts et consignations donnent lieu à constitution d'une réserve unique à laquelle sont affectés :
1° Le résultat annuel de la gestion du fonds créé en application de l'article 22 ;
2° Le revenu des placements de la réserve elle-même.
Sur décision du ministre chargé de l'économie et des finances, les dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse directement le fonctionnement d'ensemble du régime d'épargne populaire peuvent être imputées sur la réserve.
Article 25
Version en vigueur du 30/05/1982 au 25/08/2005Version en vigueur du 30 mai 1982 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Le ministre chargé de l'économie et des finances établit chaque année un rapport sur la situation et les opérations du régime d'épargne populaire. Ce rapport est adressé au Parlement.